Entré dans les mœurs, facilité par tous les moyens, l’avortement légal serait « en danger »… Menace agitée au point que l’on assiste à la tentative de l’inscrire dans le marbre de la Constitution. De très rares voix s’y opposent à l’Assemblée et certains prétendent y voir un « moindre mal » au sens moral du terme.
Le 7 octobre dernier, alors que l’Assemblée nationale se penchait sur une nouvelle modification des lois dites « bioéthiques », Mathilde Panot, député LFI, présentait une proposition de loi visant à faire inscrire dans la Constitution de la Ve République, et ainsi consacrer « le caractère fondamental du droit à l’avortement ». Ce dernier, selon le député, serait, d’une part, mal protégé, et, d’autre part, mis en danger par les récentes « régressions » législatives intervenues dans divers pays – États-Unis, Hongrie, Pologne, etc. – tendant à en limiter drastiquement l’accès.
Discuté et amendé, le texte a finalement été voté à une large majorité (1) par la chambre basse du Parlement. Il prévoit ainsi d’introduire dans la Constitution un article 66-2 ainsi libellé : « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. » Pour les parlementaires, il s’agit de consacrer à la fois le caractère fondamental de ce « droit », mais aussi un principe de non-régression, qui conduirait à l’inconstitutionnalité de toute future atteinte (2).
Quelques voix, modestes, se sont élevées contre l’idée que le « droit à l’avortement », – la possibilité d’éliminer un enfant à naître avec un minimum de contraintes juridiques ou pratiques, et ce, jusqu’au terme de la grossesse – existât, ou soit menacé en France. Parmi ces voix, quelques-unes ont soulevé le fait que tout avortement, selon le mot même de Simone Veil alors qu’elle proposait sa loi, était « toujours un drame, et cela restera[it] toujours un drame » (3), et que constitutionnaliser le « droit à l’avortement », d’une part ne répondait pas à l’objectif du législateur « initial », qui n’envisageait le recours à cet acte homicide que de manière exceptionnelle, et, d’autre part, que les diverses modifications de la loi de 1974 intervenues depuis – remboursement de l’acte, réduction ou suppression du délai de réflexion,…