La canonisation laïque de Simone Veil et la question toujours vivante de l’avortement

Publié le 03 Juil 2018
La canonisation laïque de Simone Veil et la question toujours vivante de l’avortement L'Homme Nouveau

La récente glorification de Simone Veil au Panthéon, l’éden terrestre de la République, est censée non seulement honorer la défunte mais aussi, et surtout, sacraliser à travers elle le « droit à l’avortement ». Car ce qui compte, en définitive, c’est moins la réalité de ce que furent Simone Veil et ses convictions que l’image idéologisée que chacun doit désormais en conserver. Le soviétisme avait son Stakhanov comme modèle fantasmé d’ouvrier ; nous avons Simone Veil comme exemplaire de femme libre. À croire M. Macron, qui le croit peut-être lui-même, cette dernière est entrée comme tel dans le sanctoral de tous les Français.

La République française, toujours en guerre contre ce qui est étranger à l’idéologie révolutionnaire qui ne cesse de l’animer, n’en déplaise aux naïfs, voit dans l’avortement une conquête libératrice majeure, pour ne pas dire essentielle, remportée sur l’obscurantisme. Ses combats ne sont certes pas achevés ; il lui reste encore beaucoup à détruire pour créer enfin, sur les cendres du fanatisme, du conservatisme et du populisme, des citoyens régénérés dignes de cieux nouveaux. Il lui faut encore, dans les feux joyeux et médiatisées du « vivre ensemble », effacer davantage toute forme de société naturelle, la famille, la différenciation des sexes et jusqu’à la différenciation humaine. 

Cependant, dans cette longue marche vers la lumière, qui promet encore tant de « grands et beaux exploits », dont l’euthanasie, l’avortement constitue une pierre milliaire sacrée. Il est en effet l’étape première, la consommation, enfin ! de la maîtrise démiurgique tant attendue de l’homme sur la vie. L’âge de Samuel et de son Seigneur, dont le propre était de faire vivre et mourir (1 Samuel 2,6), « l’état théologique » dont parle Auguste Comte, cet âge-là est historiquement refermé pour de bon. Dieu a rejoint le musée de l’Homme. 

Désormais l’homme, libéré des diktats mythologiques, l’homme scientifique, l’homme de la plénitude informatique, de la finance, de la télé et des réseaux, l’homme cynique et relativiste, l’homme moderne en un mot, est désormais le maître de la création. À lui appartient le droit conquis de décider qui vit et qui meurt, et comment et quand, et pourquoi aussi, selon les multiples catéchèses dont le politiquement correct enrichit chaque jour les pages. Ce pivot de l’histoire humaine qu’est l’avortement est supposément si parfaitement intégré à la « culture » de notre civilisation, qu’il n’est plus désormais timidement désigné, comme il y a quelques années encore, par le doux euphémisme « d’interruption volontaire de grossesse ». Il est aujourd’hui pleinement assumé comme « avortement », comme « droit à l’avortement », c’est-à-dire comme privilège de donner à son gré la mort, peu important que Simone Veil, elle, se soit avisée de ce que la victime était véritablement un enfant.

L’article 4 de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 « relative à l’interruption volontaire de grossesse » disposait : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse PEUT demander à un médecin l’interruption de sa grossesse ». Cette faculté, ce « droit », résultat d’une confusion entre le volontarisme hédoniste et le juste, n’est pas encore considéré dans l’ordre juridique français comme un « droit fondamental » ayant valeur constitutionnelle, quoi que d’aucuns s’y emploient, afin de le rendre irréversible. L’idée est toujours de passer d’un âge ancien, légitimement détruit, à un âge nouveau sans retour. Le succès de cette prétention serait la consécration de l’union de la folie et de l’humour noir, car tandis que le droit de tuer un être humain innocent serait érigé en loi suprême, la vie de l’innocent ne serait protégée que par un modeste article 16 du code civil dont les juges peinent tant à reconnaître le caractère efficient.

Depuis ce texte fondateur de 1975, la loi a sensiblement évolué dans le sens, évidemment, d’une très grande libéralisation, au grand dam, dit-on, de l’apprentie-sorcière qui l’a fait naître. Quelles qu’aient été les limites intellectuelles, morales et légales que Simone Veil ait entendu imposer à son texte sur l’avortement en 1975, ce texte a introduit dans le droit français une rupture et une contradiction radicales. Dans son article 1, cette loi rappelait : « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». Or l’avortement est objectivement un acte qui porte atteinte à un être humain au commencement de sa vie, et ce de façon on ne peut plus violente puisqu’il le tue. La seule « nécessité » que le droit ait jamais reconnue, dans le monde civilisé, autorisant à porter atteinte au principe absolu du respect dû à la vie de tout être humain, est celle de la légitime défense face à un INJUSTE agresseur. Cette atteinte était légitimée, au demeurant, non par l’arbitraire de la loi, c’est-à-dire, en l’occurrence, de majorités fluctuantes d’opinions dégradées, mais par le sens du juste et de la proportion. Selon un ancien adage, « il est légitime de repousser la force par la force en observant la mesure d’une défense sans faute ». Point de justice dans le droit nouveau, point de considération pour autrui ni de souci moral de la mesure de l’acte. Seule compte l’affirmation absolue du droit, conçu comme le prolongement de la revendication d’un libre pouvoir sur soi-même.

Tel est le vice fondamental, juridiquement, du « droit à l’avortement » : celui de considérer l’enfant à naître comme un injuste agresseur alors qu’il s’agit d’un être humain, dont aucune entourloupe verbale n’a jamais permis d’établir qu’il ne fût pas innocent. Cette identification légale entre l’innocent et le coupable – contre lequel on juge inconcevable, par ailleurs, de requérir une peine de mort – n’a aucune justification, ni juridique, ni philosophique. Elle est uniquement dictée par un volontarisme idéologique et passionnel. 

Sous ce rapport, il est totalement indifférent que la loi Veil de 1975 ait évolué ou non, que le « droit à l’avortement » soit limité ou non, qu’il porte atteinte à la vie de 10, 100, 1 000 ou de 220 000 enfants comme c’est le cas aujourd’hui en France. Dans chacune de ces hypothèses, en effet, le principe demeure le même : tandis que l’article 16 du code civil, susvisé, proclame solennellement que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie – principe qui devrait assurément figurer parmi les « principes fondamentaux » de la République – la loi autorise, contradictoirement, à tuer des êtres humains innocents, y compris, de surcroît, dans des conditions dégradantes.

Tel est le noyau irréductible du problème. 

Ceux qui justifient l’avortement recourent, depuis plus de quarante ans, aux mêmes arguments, aux mêmes artifices, souvent appuyés par l’injure. Ils accusent leurs opposants de mépriser les souffrances des femmes concernées, d’être incapables d’en juger s’ils sont des hommes, et puis, bien sûr, d’être des réactionnaires, des « coincés », voire des « cathos intégristes » [alors que la question n’est pas, de soi, une question religieuse], de méconnaître les drames causés par les viols [comme si tous les avortements résultaient de ces cas extrêmes, qui n’en représentent qu’une cause infime (environ 1 %)], etc. 

S’il fallait admettre – pour les seuls besoins de la discussion – que le discours abortiste ait raison sur l’ensemble de ces points, ces deux observations ne s’en imposeraient pas moins :

1.- La première est qu’on ne peut pas valablement raisonner au sujet de l’avortement comme si ce dernier était la seule et unique alternative aux situations de détresse évoquées, alors qu’il en existe d’autres, offertes en particulier par le milieu associatif : aide humaine et financière à l’accueil de l’enfant, pour les femmes qui acceptent de le garder ; adoption ou placement pour celles qui ne le souhaitent pas.

2.- La seconde est que les arguments ci-dessus, en définitive, ne changent rigoureusement rien au problème fondamental : même à les supposer fondés, comment peut-on objectivement justifier, quelle que soit la détresse invoquée, le droit pour une personne de mettre volontairement et directement à mort un être humain innocent ? Puis-je, étant blessé de quelque manière que ce soit dans ma vie, en concevoir le projet de tuer autrui, un autrui innocent ? Les arguments des défenseurs de l’avortement, lesquels s’indignent par ailleurs justement des mauvais traitements faits aux animaux ou de la mort infligée à des enfants partout dans le monde par la guerre, la malnutrition ou d’autres formes de violence, ne répondent jamais à cette question. Certes, il en est qui, pour l’esquiver, prétendent que le fœtus n’est pas un être humain. Cependant, les progrès faits par les techniques d’imagerie médicale, ainsi que Simone Veil l’avait elle-même admis, ne laissent plus place à aucun doute pour qui pouvait en avoir encore. Le fœtus est bien un enfant, et nul ne peut le contester de bonne foi.

Dès lors, la question essentielle précédemment posée demeure, dans toute sa force, devant laquelle toute posture idéologique se brise. Il n’est possible de maintenir devant elle l’affirmation du « droit à l’avortement » qu’en rupture complète avec toute forme d’humanisme. La canonisation laïque de Simone Veil ne permettra jamais d’étouffer ses échos.

Patrick Garro

Patrick Garro

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