Déchéance de la nationalité : du vent ?

Publié le 19 Jan 2016
Déchéance de la nationalité : du vent ? L'Homme Nouveau

Pour répondre à la menace terroriste, le Chef de l’État entend inscrire dans la Constitution la possibilité pour le gouvernement de déclarer la déchéance de nationalité pour les Français impliqués dans des attentats. Une proposition qui suscite beaucoup de bruits au regard de sa portée réelle, limitée et insuffisante.

Depuis 1973, la déchéance de la nationalité est régie par l’article 25 du Code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis du Conseil d’État, être déchu de la nationalité française » (loi du 9 janvier 1973), « sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride » (loi du 16 mars 1998). Quatre cas peuvent conduire le gouvernement à déclarer cette déchéance d’un individu, notamment : « s’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ».

Une sanction restreinte

L’article 25, alinéa 1 précise que les actes sanctionnés doivent avoir été accomplis « antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition », délai porté à quinze ans dans le cas précité. Cette procédure n’a été mise en œuvre que vingt-six fois au cours des quarante dernières années. La réforme vise non seulement à constitutionnaliser cette sanction mais aussi à l’étendre à des personnes plurinationales, jouissant de la nationalité française depuis leur naissance, en vertu du droit du sol qui, depuis 1889, régit, pour partie, notre droit de la nationalité.

Cette restriction, d’ailleurs très limitée, du dogme du droit du sol suscite l’opposition d’une partie de la gauche, qui préférerait que le gouvernement recoure à la peine de l’indignité nationale, laquelle ne retranche pas l’individu condamné de la communauté nationale mais le marque d’infamie, lui interdisant l’exercice des droits civiques et de nombreuses responsabilités professionnelles. L’indignité nationale fut instaurée par l’ordonnance du 26 août 1944 ; elle fut prononcée, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, par les tribunaux de l’Épuration à l’encontre d’environ cent mille Français, auxquels était reprochée « une activité antinationale caractérisée » par laquelle ils se seraient « déclassés ». Le Maréchal Pétain en fut frappé. Ce passé n’est pas pour déplaire à gauche. Pourtant, cette sanction fut créée postérieurement aux faits qu’elle condamnait, rétroactivité qui est contraire à toute la tradition juridique occidentale, et notamment à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle fut, en outre, appliquée de manière sélective, partisane, frappant ceux qui avaient servi le régime de Vichy, mais épargnant Maurice Thorez qui avait, en pleine guerre, déserté son régiment pour fuir en URSS, à l’époque alliée de l’Allemagne hitlérienne.

Le débat actuel sur la déchéance de la nationalité réveille la vieille querelle du droit de la nationalité. Les personnes qui jouissent d’une double nationalité sont, par définition, soumis aux mêmes devoirs à l’égard des deux nations auxquelles elles appartiennent.

Quand les pays entrent en conflit…

Lorsque ces deux nations entretiennent entre elles de bonnes relations, ce statut ne soulève pas de véritable difficulté. Lorsqu’elles entretiennent des relations conflictuelles, les binationaux se retrouvent déchirés entre deux devoirs, entre deux loyautés incompatibles ; ils sont exposés à la suspicion de chacun des deux États dont ils relèvent et ces États peuvent, à bon droit, pour assurer leur sécurité, exiger d’eux un gage supplémentaire de loyauté, ou choisir d’écarter de la communauté nationale ceux qui ne seraient pas loyaux à son égard. Ainsi, lors de la Première Guerre mondiale, la République a prononcé la déchéance de la nationalité de plusieurs centaines de binationaux ressortissants d’États contre lesquels la France était en guerre. L’Allemagne est sur cette question plus stricte, et plus prudente, puisqu’elle exige que l’individu qu’elle naturalise renonce à sa nationalité antérieure, et que l’enfant né en Allemagne de parents étrangers installés en Allemagne depuis au moins huit ans choisisse à sa majorité entre la nationalité de ses parents et la nationalité allemande.

Cependant, le débat actuel est aussi le symptôme de la crise politique qui mine en profondeur nos institutions. Lorsqu’un pays est en guerre, la priorité est de protéger la population de ce pays contre ses ennemis. Or notre pays est en guerre, menacé par des terroristes dont certains ont la nationalité française et trahissent par leurs actes la communauté nationale. Par cette trahison, ils ont choisi de quitter notre communauté. La déchéance dont ils sont menacés n’est que la conséquence logique de leur choix et une mesure de prudence élémentaire éloignant des individus très dangereux. À nouveau, nous constatons ici la toxicité d’un système politique dans lequel des politiciens, pour exister, combattent des mesures nécessaires à la défense du pays attaqué au nom de conceptions idéologiques érigées en absolu. Le sens des priorités, le sens des réalités, est oublié. Il est grand temps de le retrouver et de secouer les pesanteurs idéologiques qui nous empêchent de prendre les décisions de bon sens, les décisions saines que réclame le bien objectif de la France.

Docteur en droit et maître de conférences en histoire du droit public

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