L’Église, miroir de la justice, et la défense de la présomption d’innocence

Publié le 07 Fév 2026
présomption d'innocence

Le droit à l’information dans le cas d’une accusation ne doit pas empiéter sur la présomption d’innocence.

> Tribune libre de Bernard Callebat

 

Depuis plusieurs mois, l’actualité religieuse a vu la mise au jour de nombreuses accusations contre des ecclésiastiques, soupçonnés de délits d’ordre moral, avec pour conséquence, dans la presque totalité des cas, la dénonciation publique auprès des autorités judiciaires civiles et la privation immédiate des offices sacerdotaux. L’exécution provisoire de cette dernière mesure ne manque pas de surprendre alors que la présomption d’innocence constitue le cadre juridique premier dans l’application du droit pénal ecclésial.

Un équilibre à trouver

Cette réalité de l’état du droit pénal canonique ignorant ou effaçant la présomption d’innocence souligne le défi lancé à l’ordre ecclésial qui doit garantir un équilibre entre la nécessité d’identifier et de condamner les auteurs d’infractions et la protection des personnes à tous les stades de la procédure. On connaît la difficulté de concilier le caractère secret d’une procédure pénale avec la publicité qu’implique le droit à l’information, processus qui peut conduire à de graves atteintes à la présomption d’innocence, déplaçant le débat judiciaire dans la sphère médiatique.

L’un des principaux apports de la récente réforme du droit pénal canonique est l’affirmation inédite et catégorique du principe de présomption d’innocence : « Toute personne est considérée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée » (canon 1321 § 1). Pour bien comprendre la signification et la portée du principe de présomption d’innocence dans le droit ecclésial, il convient d’abord de considérer sa nature de droit « fondamental » de la personne. Sans cette compréhension, on court le risque – facilement observable dans notre société et parfois aussi dans l’Église – que ce droit soit systématiquement violé pour de multiples « déraisons ».

L’Église a constamment pris soin de défendre tout ce dont l’homme a besoin pour mener une vie véritablement humaine, à savoir le droit à une bonne réputation, au respect de sa dignité, à une information adéquate, à agir selon la juste norme de sa conscience, à la protection de la vie privée et à une juste liberté, y compris en matière religieuse. Ces droits trouvent leur fondement dans la dignité personnelle inviolable de l’homme.

De toutes ces affirmations découle logiquement que, si tout droit humain trouve son fondement ultime dans la dignité de la personne humaine, affirmée et voulue par Dieu, le droit à la présomption d’innocence doit bénéficier du même statut. Le principe de la présomption d’innocence est l’expression d’une règle juridique de civilisation fondée sur la nature et sur la dignité de la personne humaine. Ce dernier aspect est l’expression de la maxime traditionnelle d’origine romaine : « in dubio standum est pro reo » (en cas de doute, on doit se prononcer pour l’accusé), plus connue sous la forme « in dubio pro reo » (dans le doute, en faveur de l’accusé).

En tant que contenu essentiel du principe de présomption d’innocence, elle inscrit celui-ci dans le domaine de l’évaluation rigoureuse des preuves, c’est-à-dire dans l’appréciation de leur force démonstrative par le tribunal, auquel il revient de les évaluer en conscience pour se forger une certitude sur la vérité des faits.

Intégrés dans le magistère

La primauté du principe de présomption d’innocence en droit pénal repose également sur la conviction qu’il vaut mieux qu’un coupable ne soit pas condamné plutôt qu’un innocent subisse une peine injuste. Le droit à la présomption d’innocence, ainsi que les droits qui en découlent, en tant qu’exigences du droit naturel, ont été intégrés par le magistère de l’Église dans divers documents.

Malgré ses limites et contradictions humaines, l’Église s’est toujours considérée comme appelée à être dans le monde un speculum iustitiae (un miroir de la justice) et, par conséquent, son droit doit constituer un modèle pour les législations étatiques. 

Cette responsabilité l’oblige à manifester dans son propre système juridique – tant en théorie qu’en pratique – un profond respect pour ce principe de justice naturelle, même dans les cas où le scandale peut être plus grand et où la tentation de rendre une justice sommaire et sans garanties peut sembler une option plus facile et plus confortable pour faire taire les revendications et pressions des médias, des groupes d’influence, etc. Ce n’est donc pas un hasard si le législateur universel a voulu réaffirmer ce droit en l’incluant et en l’énonçant explicitement dans le nouveau droit pénal.

Favoriser des procès courts

La nécessité de mieux intégrer ce droit et d’autres droits fondamentaux a été ainsi reconnue par le pape François dans la constitution apostolique Pascite Gregem Dei du 23 mai 2021, par laquelle il a réformé le Livre VI du Code de droit canonique. À cette occasion, Mgr Filippo Iannone, président du Conseil pontifical pour les Textes législatifs, dans son intervention lors de la conférence de presse présentant les modifications du Livre VI, assurait qu’il fallait « souligner l’affirmation explicite dans le texte du principe fondamental de la présomption d’innocence et la modification de la norme sur la prescription afin de favoriser la conclusion des procès dans un délai raisonnablement court ».

La manifestation claire du respect de ce principe se trouve dans tout le processus judiciaire, dès l’enquête préalable qui évolue dans le domaine des indices et non des preuves ; dans l’exercice des mesures conservatoires qui doivent éviter le scandale public ; dans la reconnaissance du droit à la défense, principe de droit naturel qui appartient à l’essence même du procès et qui constitue une condition « constitutionnelle » du jugement, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un procès pénal ; dans le soutien économique, social et psychologique de l’accusé ; dans l’évaluation de la preuve : il faut dire avec fermeté qu’elle constitue l’un des aspects du droit canonique qui reflète le plus clairement le lien avec le principe de présomption d’innocence.

Le canon 1526 § 1, qui ouvre le titre « Les preuves », reprend la règle romaine selon laquelle : « La charge de la preuve incombe à celui qui affirme », à laquelle il faut joindre la certitude morale du juge. Et pas moins. La présomption d’innocence, conjuguée aux règles d’évaluation de la preuve, oblige, par conséquent, le juge à examiner le poids de toutes les hypothèses contraires, car la culpabilité doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

Publicité et transparence

Il est certain que toute procédure pénale canonique comporte une dimension publique incontournable, car elle met en jeu un bien ecclésial que l’Église est appelée à protéger. La nature du procès pénal exige, en effet, une certaine publicité et transparence des démarches. Mais en même temps, le traitement d’une affaire doit respecter l’intimité et la vie privée des personnes impliquées, non seulement parce qu’il existe une réelle possibilité que l’accusé soit finalement déclaré innocent, mais aussi parce que la nature même du procès établit cette innocence comme une présomption impérative.

Le plus grand risque à l’encontre de la présomption d’innocence demeure, hélas, l’application systématisée de la procédure pénale extrajudiciaire. Les risques liés à la tendance actuelle dans l’Église à privilégier la procédure pénale administrative au détriment de la voie judiciaire sont reconnus par de nombreux canonistes.

On peut identifier ces risques comme étant au nombre de trois, particulièrement graves : le manque de garanties juridiques pour l’accusé, sous prétexte d’éviter un supposé excès de formalisme procédural ; la tentation d’appliquer des sanctions dans le but principal de préserver des intérêts institutionnels et de démontrer une exemplarité ; et l’inévitable effacement de la centralité de la personne dans l’ordre procédural canonique.

Trois risques à éviter

Lorsque ces trois risques cessent d’être de simples possibilités pour devenir des réalités concrètes, ils entraînent une atteinte manifeste au principe de présomption d’innocence. Il faut déplorer ces situations dans l’Église qui, pour diverses raisons, mettent gravement en péril les droits fondamentaux des fidèles soumis à la procédure pénale administrative.

Une lutte résolue contre les délits dans l’Église, quels qu’ils soient, ne peut être menée à n’importe quel prix. Si l’Église n’est pas la première institution à respecter scrupuleusement les droits de chacun, elle ne fera que favoriser un climat d’injustice dont l’effet final sera un boomerang qui se retournera contre elle-même. C’est pourquoi l’affirmation explicite du principe de présomption d’innocence dans le nouveau droit pénal canonique doit être prise avec le plus grand sérieux et la plus grande rigueur par les autorités hiérarchiques. Le fait d’être accusé d’un délit (présumé) ne devrait jamais porter atteinte à cette présomption, aussi humaine et évangélique que fondamentale.

 


Professeur des Facultés – Institut catholique de Toulouse
Directeur des Études doctorales en Droit canonique – ICT
Directeur du Master « Histoire et droit des relations Église-État »– ICES

 

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Bernard Callebat

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