Les pharmaciens ont- ils une conscience ?

Publié le 30 Juin 2016
Les pharmaciens ont- ils une conscience ? L'Homme Nouveau

Un nouveau code de déontologie pour les pharmaciens est en cours de préparation. L’occasion de rappeler que si, dans l’esprit du public, l’accès libre à certains médicaments tend à ravaler l’officine au rang de simple « drugstore » où l’on peut réclamer produits abortifs ou euthanasiants, le pharmacien doit pouvoir exercer en toute liberté de conscience sa profession.

Le pharmacien est actuellement en France le seul professionnel de santé à ne pas disposer de clause de conscience. Une telle exception est-elle légitime ? 85 % des pharma­ciens réclament la reconnaissance d’une telle clause (Le Quotidien du pharmacien, 21 mars 2016). Quels sont les enjeux d’une telle question ? Cela est d’autant plus d’actualité que l’Ordre national des pharmaciens a annoncé en novembre 2015 une grande consultation des 75 000 pharmaciens afin qu’ils participent à la révision de leur code de déontologie au cours de l’année 2016. Il reviendra au Conseil national de l’Ordre de préparer le code qui sera ensuite édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Le premier code de déontologie date de 1953 et il a été révisé en 1995. Comme l’affirme Isabelle Adenot, Président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens : « Le code de déontologie est notre plus précieux patrimoine fédérateur, une force quand le pharmacien a des doutes ou des incertitudes. » L’enjeu central du débat sur la clause de conscience est de savoir si le pharmacien n’est qu’un distributeur transparent de médicaments. Autrement dit, la délivrance d’un médicament à des patients n’est-il qu’un geste technique ? Il convient pour résoudre ce problème de revenir sur la nature du métier de pharmacien et de son acte propre afin de le considérer dans la globalité de la conduite d’une vie humaine responsable et digne.

Il est tout d’abord bon de lire le serment que prononce chaque pharmacien au moment où il passe sa thèse d’exercice :

« Je jure, en présence des maîtres de la faculté, des conseillers de l’Ordre des pharmaciens et de mes condisciples : d’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement ; d’exercer, dans l’intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur, de la probité et du désintéressement ; de ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels. Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque. »

Responsabilité morale

Ce serment, adapté de celui de Galien, n’a pas de valeur juridique mais il exprime la dignité du métier de pharmacien et la responsabilité morale qui lui est intrinsèque. Le code de déontologie affirme quant à lui que : « Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. » (art. R 4235-2) « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. (…) Il doit, par des conseils appropriés et le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. » (art. R 4235-48) Ce dernier point concerne notamment les effets indésirables ou les risques liés à un mésusage. Le conseil au patient est, en effet, indispensable pour faire naître un réel consentement aux soins et aux actes le concernant ou l’affectant.

De plus, certains produits délivrés par une officine ne sont plus au sens classique des médicaments (Le code de la santé publique [article L.5111-1] définit ainsi le médicament : « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. » Il est évident que l’expression « corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques » a été intégrée pour faire passer sous la catégorie médicament des produits correspondant à la nouvelle définition de la santé, notamment des substances destinées à donner la mort) mais des produits destinés à donner la mort (outre les abortifs, c’est le cas de certaines substances délivrées dans les pays ayant légalisé l’euthanasie). Par exemple, n’est-il pas requis que la femme sache que le stérilet est un dispositif potentiellement abortif puisqu’il empêche la nidation du zygote ? Or puisque la loi condamne jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amendes le fait de pratiquer une interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée (art. 223-10 du code pénal), il paraît légitime et logique que le pharmacien puisse informer sa cliente sans risque d’être accusé d’exercer une pression sur elle ; et qu’il puisse bénéficier d’une clause de conscience reconnue aux autres professions de santé pour obéir à sa conscience lui interdisant de coopérer à un avortement. Une telle clause est reconnue dans plusieurs pays européens et la Cour européenne des droits de l’homme s’appuyant notamment sur les articles 8 et 9 de la Convention a jugé que « les États sont tenus d’organiser leur système de santé de manière à garantir que l’exercice effectif de la liberté de conscience des professionnels de la santé dans le contexte de leurs fonctions n’empêche pas les patients d’accéder aux services auxquels ils ont droit en vertu de la législation applicable. » (CEDH, 26 mai 2011, aff. 27617/08, R.R. c. /Pologne, § 206 ; CEDH, 30 octobre 2012, aff. 57375/08, P. et S. c. /Pologne, § 106) Il est donc non seulement légitime mais aussi légal que le pharmacien puisse suivre ce que sa conscience lui intime de faire et ainsi répondre pleinement de ses actes. Le considérer comme un pur instrument amoral au service de la satisfaction des « droits » des patients est un déni de sa dignité humaine et de sa responsabilité professionnelle, indissociables l’une de l’autre.

Lire à ce sujet l’ouvrage collectif, Pharmaciens hors-la-loi, Éd. de L’Homme Nouveau, 92 p., 14 €.

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