Bien qu’existant aussi en droit civil, c’est surtout en matière pénale que la prescription est débattue sur la place publique. Elle est en effet redevenue, ces dernières années, un enjeu d’actualité, avec la multiplication des révélations à propos de crimes et délits sexuels commis à l’encontre de mineurs. La prescription est, de manière générale, un mode d’acquisition ou d’extinction d’un droit par l’écoulement d’un certain laps de temps. En matière pénale, elle englobe deux notions : d’une part, la prescription des peines (délai durant lequel la justice peut faire exécuter une sanction non encore appliquée) et, d’autre part, la prescription des poursuites (délai durant lequel le ministère public peut engager une procédure ou une victime porter plainte). La prescription des peines éteint le risque pour la personne condamnée de subir la sanction prononcée. La prescription des poursuites est l’une des causes (avec notamment le décès de l’auteur de l’infraction ou l’abrogation de la loi pénale incriminant un acte) d’extinction de l’action publique.
La détermination du point de départ
Le délai de prescription des peines court à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive, autrement dit non susceptible de recours. Quant au délai de prescription des poursuites, il débute, en règle générale, le jour de la commission de l’infraction (et non de la découverte des faits) quand celle-ci est instantanée. Cependant, le point de départ peut être reculé : par exemple, quand la victime est un mineur, le délai ne court qu’à compter du jour de sa majorité. En outre, pour les infractions qui se prolongent dans le temps, la prescription ne commence à courir que du jour où la violation de la loi a pris fin. Ainsi, pour l’infraction répétée (comme le harcèlement), le point de départ est-il reporté au dernier acte commis. Pour l’infraction « occulte » (c’est-à-dire dont les éléments constitutifs sont demeurés pendant un temps dans l’ignorance de l’autorité judiciaire ou de la victime) et l’infraction « dissimulée » (celle dont l’auteur a volontairement mis en œuvre certaines manœuvres pour éviter leur découverte), leur prescription ne démarre qu’au moment du constat de leur existence.
La variation de la durée
Dans les deux types de prescription pénale, sa durée est proportionnée, c’est-à-dire qu’elle varie selon la gravité de l’infraction. Dès lors, la démesure du crime contre l’humanité a rendu ce dernier imprescriptible. Avec la loi du 27 février…