Un appel urgent à la prière : pour que le Pape François confirme la praxis immuable de l’Église à l’égard de la vérité et de l’indissolubilité du mariage.
À la suite de la publication de l’Exhortation apostolique Amoris lætitia, il a été publié dans certaines Églises particulières des normes pour son application et des interprétations selon lesquelles les divorcés qui ont réalisé un mariage civil avec un nouveau partenaire, nonobstant le lien sacramentel qui les unit à leur époux légitime, sont admis au sacrement de la Pénitence et de l’Eucharistie sans remplir leur devoir, établi par Dieu, de cesser de violer le lien de leur mariage sacramentel existant.
La cohabitation more uxorio avec une personne qui n’est pas le conjoint légitime représente à la fois une offense à l’alliance de la rédemption, dont le mariage sacramentel est un signe (cf. Catéchisme de l’Église catholique, 2384) et une offense au caractère nuptial du mystère eucharistique lui-même. Le pape Benoît XVI a mis en évidence cette corrélation lorsqu’il a écrit : « L’Eucharistie fortifie d’une manière inépuisable l’unité et l’amour indissoluble de tout mariage chrétien. En lui, en vertu du sacrement, le lien conjugal est intrinsèquement relié à l’unité eucharistique entre le Christ époux et l’Église épouse (cf. Ep 5, 31-32). » (Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, n. 27).
Les pasteurs de l’Église qui tolèrent ou qui autorisent, même dans des cas individuels ou exceptionnels, la réception du sacrement de l’Eucharistie par les divorcés que l’on dit « remariés », sans qu’ils revêtent l’« habit de noce », malgré le fait que Dieu lui-même l’a prescrit dans la Sainte Écriture (cf. Mat. 22, 11 et 1. Cor. 11, 28-29) comme condition requise pour la digne participation à la noce eucharistique, ces pasteurs, disons-nous, sont ainsi complices d’une offense continue vis-à-vis du lien sacramentel du mariage, du lien nuptial entre le Christ et l’Église et du lien nuptial entre le Christ et l’âme individuelle qui reçoit son Corps eucharistique.
Diverses Églises particulières ont adopté des directives pastorales comme celle-ci, ou formulées de manière similaire, ou recommandé de s’en inspirer : « Si donc ce choix [de vivre dans la continence] est difficile à mettre en pratique par rapport à la stabilité du couple, Amoris lætitia n’exclut pas la possibilité de l’accès à la Pénitence et à l’Eucharistie. Cela signifie une certaine ouverture, comme dans le cas où existe une certitude morale que le premier mariage était nul, mais que les preuves nécessaires à la démonstration de cela dans une procédure judiciaire ne sont pas présentes. Donc, il n’y a pas de raison pour que le confesseur, à un certain moment, en son âme et conscience, après beaucoup de prière et de réflexion, ne prenne pas sur lui la responsabilité devant Dieu et les pénitents, de demander que les sacrements soient reçus d’une manière discrète. »
Les directives pastorales que nous venons de mentionner contredisent la tradition universelle de l’Église catholique en ce qui concerne l’indissolubilité du mariage, qui grâce au ministère continuel pétrinien des souverains pontifes, a toujours été fidèlement gardée, sans la moindre ombre d’un doute ou d’une ambiguïté, que ce soit dans sa doctrine ou sa praxis.
Ces normes et ces directives pastorales que nous évoquons contredisent en outre, dans la pratique, les vérités et doctrines énumérées ci-dessous, que l’Église catholique a toujours enseignées comme étant certaines :
– L’observance des Dix commandements de Dieu, et en particulier du sixième commandement, qui oblige chaque personne humaine, sans exception, toujours et en toute situation. De cette manière, on ne peut admettre des cas individuels ou exceptionnels, ni parler d’un idéal plus pleinement accompli. Saint Thomas d’Aquin dit : « Les préceptes du Décalogue expriment justement l’intention de Dieu, le législateur (…) et c’est pourquoi ils ne souffrent aucune sorte de dispense. » (Summa theol. 1-2, q.100, a.8c).
– Les exigences morales et pratiques qui dérivent des Dix commandements de Dieu, et en particulier de l’indissolubilité du mariage, ne sont pas de simples normes ou des lois positives de l’Église, mais une expression de la sainte volonté de Dieu. Par conséquent, on ne peut parler à cet égard de la primauté de la personne sur la norme ou sur la loi, mais il faut parler plutôt de la primauté de la volonté de Dieu sur la volonté de la personne humaine pécheresse, de telle sorte que cette personne est sauvée, en accomplissant la volonté de Dieu avec le secours de sa grâce.
– Croire en l’indissolubilité du mariage et le contredire par ses propres actions tout en se considérant en même temps comme étant libre du péché grave, et en calmant sa conscience par la seule confiance en la miséricorde divine, constitue une manière de se leurrer soi-même contre laquelle Tertullien, témoin de la foi et de la pratique de l’Église des premiers siècles, mettait en garde : « Mais, disent quelques-uns, il suffit à Dieu qu’on l’honore avec le cœur et l’esprit, même indépendamment des actes : on pèche sans perdre la crainte ni la foi. C’est comme si on cherchait à sauvegarder le principe de la chasteté tout en violant et en détruisant la sainteté et l’intégrité du lien matrimonial » (Tertullien, De poenitentia 5,10).
– L’observance des commandements de Dieu et en particulier de l’indissolubilité du mariage ne peut pas être présentée comme une expression plus entière d’un idéal vers lequel il faudrait tendre conformément au critère du bien possible ou atteignable. Il s’agit au contraire du cas d’une obligation que Dieu lui-même a ordonnée sans équivoque, et dont la non observance, conformément à sa Parole, entraîne la peine de la damnation éternelle. Dire le contraire aux fidèles semblerait signifier qu’on les trompe ou qu’on les encourage à désobéir à la volonté de Dieu, mettant ainsi en danger leur salut éternel.
Dieu donne à chaque homme l’assistance nécessaire à l’observance de ses commandements, dès lors que la demande en est faite correctement, ainsi que l’Église l’a infailliblement enseigné : « Car Dieu ne commande pas des choses impossibles (I. Joan. 5, 3.) ; mais en commandant, il avertit, et de faire ce que l’on peut, et de demander ce qu’on ne peut pas faire ; et il aide, afin qu’on le puisse » (Concile de Trente, session 6, chapitre 11). « Si quelqu’un dit que les Commandements de Dieu sont impossibles à garder, même à un homme justifié et dans l’état de la grâce : qu’il soit anathème » (Concile de Trente, session 6, canon 18). Suivant cette doctrine infaillible, saint Jean-Paul II enseignait : « Dans certaines situations, l’observation de la Loi de Dieu peut être difficile, très difficile, elle n’est cependant jamais impossible. C’est là un enseignement constant de la tradition de l’Église » (Encyclique Veritatis Splendor, n. 102). Et : « Tous les époux sont appelés à la sainteté dans le mariage, selon la volonté de Dieu, et cette vocation se réalise dans la mesure où la personne humaine est capable de répondre au précepte divin, animée d’une confiance sereine en la grâce divine et en sa propre volonté » (Exhortation apostolique Familiaris consortio, n. 34).
– L’acte sexuel en dehors d’un mariage valide, et en particulier l’adultère, est toujours objectivement un grave péché : aucune circonstance ni aucune raison ne peuvent le rendre acceptable ou agréable à Dieu. Saint Thomas d’Aquin dit que le sixième commandement oblige même dans le cas où un acte d’adultère pourrait sauver un pays de la tyrannie (De Malo, q.15, a.1, ad. 5). Saint Jean-Paul II enseignait cette vérité pérenne de l’Église : « Les préceptes moraux négatifs, c’est-à-dire ceux qui interdisent certains actes ou comportements concrets comme intrinsèquement mauvais, n’admettent aucune exception légitime ; ils ne laissent aucun espace moralement acceptable pour “créer” une quelconque détermination contraire. Une fois reconnue dans les faits la qualification morale d’une action interdite par une règle universelle, le seul acte moralement bon consiste à obéir à la loi morale et à éviter l’action qu’elle interdit » (Encyclique Veritatis splendor, n. 67).
– L’union adultère de ceux qui sont civilement divorcés et « remariés », « consolidés », comme ils disent, par le temps, et caractérisés par une soi-disant « fidélité éprouvée » au sein même du péché d’adultère, ne peuvent changer la qualité morale de leur acte de violation du lien sacramentel du mariage, c’est-à-dire, de leur adultère, qui demeure toujours un acte intrinsèquement mauvais. Une personne qui a la vraie foi et une crainte filiale de Dieu ne peut jamais être « compréhensive » à l’égard d’actes qui sont intrinsèquement mauvais, comme le sont les actes sexuels en dehors d’un mariage valide, puisque ces actes offensent Dieu.
– Admettre les divorcés « remariés » à la sainte communion constitue en pratique une dispense explicite par rapport à l’observance du sixième commandement. Aucune autorité ecclésiastique n’a le pouvoir de concéder une telle dispense implicite, et ce dans aucun cas, que ce soit dans une situation exceptionnelle ou complexe, ou encore avec l’objectif de parvenir à une bonne fin (comme par exemple l’éducation des enfants nés d’une union adultère), en invoquant pour justifier une telle concession le principe de la miséricorde, ou la « via caritatis », ou le soin maternel de l’Église, ou en affirmant qu’on ne veut pas imposer de nombreuses conditions à la miséricorde. Saint Thomas d’Aquin disait : « On ne doit commettre l’adultère en vue d’aucune utilité » (De Malo, q.15, a.1, ad. 5).
– Une norme qui permet la violation du sixième commandement de Dieu et du lien sacramentel matrimonial, ne serait-ce que dans un seul cas ou dans des cas exceptionnels, dans le but présumé d’éviter un changement général de la norme canonique, signifie néanmoins toujours une contradiction de la vérité et de la volonté de Dieu. Par conséquent, il est psychologiquement déplacé et théologiquement erroné de parler en ce cas d’une norme restrictive ou d’un moindre mal par opposition à une norme du caractère générale.
– Le mariage valide du baptisé est un sacrement de l’Église qui de par sa nature il a un caractère public. Un jugement subjectif de la conscience par rapport à l’invalidité de son propre mariage, par opposition au jugement définitif correspondant d’un tribunal ecclésiastique, ne peut entraîner de conséquences pour la discipline sacramentelle, puisque la discipline sacramentelle a toujours un caractère public.
– L’Église, et spécifiquement le ministre du sacrement de Pénitence, n’a pas la faculté de juger de l’état de la conscience d’un fidèle ou de la rectitude de l’intention de la conscience, puisque « ecclesia de occultis non iudicat » (Concile de Trente, session 24, chapitre 1). Le ministre du sacrement de Pénitence n’est pas, par conséquent, le vicaire ou le représentant du Saint Esprit, capable d’entrer avec Sa lumière dans les replis les plus intimes de la conscience, puisque Dieu a strictement réservé cet accès à Lui seul : « sacrarium in quo homo solus est cum Deo » (Concile Vatican II, Gaudium et spes, 16). Le confesseur ne peut pas s’arroger la responsabilité, devant Dieu et devant le pénitent, de dispenser implicitement celui-ci de l’observance du sixième commandement et de l’indissolubilité du lien matrimonial, en l’admettant à la réception de la sainte communion. L’Église n’a pas la faculté de tirer des conséquences, pour le for externe de la discipline sacramentelle, à partir du fondement d’une conviction présumée de la conscience quant à l’invalidité de son propre mariage, au for interne.
– La pratique qui permet à ceux qui ont divorcé civilement, et qu’on appelle « remariés » de recevoir les sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie, nonobstant leur intention de continuer de violer à l’avenir le sixième commandement et le lien sacramentel de leur mariage, serait contraire à la vérité divine, et étrangère au sens pérenne de l’Église catholique, à la coutume éprouvée, reçue et fidèlement gardée depuis le temps des apôtres et confirmée plus récemment de manière certaine par Saint Jean-Paul II (cf. Exhortation apostolique Familiaris consortio n. 84) et par le pape Benoît XVI (cf. Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, n. 29).
– La pratique en question constituerait, pour toute personne rationnelle et sensée, une rupture évidente par rapport à la pratique pérenne et apostolique de l’Église, et ne représenterait donc pas un développement dans la continuité. Face à un tel fait, aucun argument ne saurait être valide : contra factum non valet argumentum. Une telle pratique pastorale serait un contre-témoignage par rapport à l’indissolubilité du mariage, une sorte de collaboration de la part de l’Église à la propagation du «fléau du divorce » contre lequel le concile Vatican II avait mis en garde (cf. Gaudium et Spes, 47).
L’Église enseigne au moyen de ce qu’elle fait, et elle doit faire ce qu’elle enseigne. Par rapport à l’action pastorale en direction de ceux qui se trouvent dans des unions irrégulières, saint Jean-Paul II disait : « L’action pastorale tendra à faire admettre la nécessaire cohérence entre le choix de vie et la foi que l’on professe, et elle s’efforcera de faire tout ce qui est possible pour amener ces personnes à régulariser leur situation selon les principes chrétiens. Tout en faisant preuve à leur égard d’une grande charité et en les amenant à participer à la vie des diverses communautés, les pasteurs de l’Église ne pourront malheureusement pas les admettre aux sacrements » (Exhortation apostolique Familiaris consortio, 82).
– Un accompagnement authentique des personnes qui se trouvent dans un état objectif de péché grave, et qui sont engagées sur chemin de discernement pastoral correspondant, ne peut manquer d’annoncer à ces personnes, en toute charité, la vérité complète de Dieu, de telle sorte qu’elles se repentent de tout cœur de leurs actions peccamineuses commises en vivant more uxorio avec une personne qui n’est pas leur époux légitime. Dans le même temps, un accompagnement authentique et un discernement pastoral doit les encourager, avec le secours de la grâce divine, à ne pas commettre de tels actes à l’avenir. Les apôtres et toute l’Église, au long de deux millénaires, ont toujours annoncé à l’humanité la vérité complète concernant le sixième commandement et l’indissolubilité du mariage, suivant l’avertissement de l’apôtre saint Paul : « Car je n’ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu » (Actes 20, 27).
– La pratique pastorale de l’Église par rapport au mariage et au sacrement de l’Eucharistie a une telle importance et des conséquences si décisives pour la foi et pour la vie des fidèles que l’Église, pour rester fidèle à la parole révélée de Dieu, doit éviter en cette matière la moindre ombre du doute ou de la confusion. Saint Jean-Paul II a ainsi formulé cette vérité pérenne de l’Église : « Par ce rappel de la doctrine et de la loi de l’Église, je désire convaincre tous les esprits du vif sentiment de responsabilité qui doit nous guider lorsque nous traitons les choses sacrées dont nous ne sommes pas propriétaires, comme les sacrements, ou qui ont le droit de ne pas être laissées dans l’incertitude et dans la confusion, comme les consciences. Oui, je le répète, les sacrements et les consciences sont les uns et les autres des choses sacrées qui exigent de notre part d’être servies dans la vérité » (Exhortation apostolique Reconciliatio et Paenitentia, n. 33).
Malgré des déclarations répétées concernant l’immuabilité de l’enseignement de l’Église à propos du divorce, certaines Églises particulières l’acceptent aujourd’hui dans leur pratique sacramentelle, et le phénomène s’étend. Seule la voix du pasteur suprême de l’Église peut de manière définitive empêcher une situation où, à l’avenir, l’Église de notre temps serait décrite à l’aide de l’expression suivante : « Tout le monde gémissait et voyait avec étonnement qu’elle a dans la pratique accepté le divorce » (ingenuit totus orbis et divortium in praxi se accepisse miratus est), en évoquant une phrase analogue par laquelle saint Jérôme décrivit la crise arienne.
Vu ce danger très réel et le fléau si étendu du divorce à l’intérieur de la vie de l’Église, divorce qui est implicitement légitimé par les normes et applications mentionnées ci-dessus de l’Exhortation apostolique Amoris lætitia ; vu que lesdites normes et directives de certaines Églises particulières sont aujourd’hui dans le domaine public du fait de la culture globale actuelle ; vu, en outre, l’inefficacité de nombreux appels faits de manière privée et discrète au Pape François par divers fidèles et Pasteurs de l’Église, nous sommes contraints de lancer cet appel à la prière. En tant que successeurs des apôtres, nous sommes également mus par l’obligation d’élever nos voix lorsque les choses les plus sacrées de l’Église relatives au salut des âmes est en question.
Que ces paroles avec lesquelles saint Jean-Paul II a décrit les attaques injustes contre la fidélité du magistère de l’Église soit une lumière pour tous les pasteurs de l’Église en ces temps difficiles, et les encourage à agir d’une manière toujours plus unie : « On reproche souvent au Magistère de l’Église d’être maintenant dépassé et fermé aux requêtes de l’esprit des temps modernes, de mener une action nocive pour l’humanité et, plus encore, pour l’Église elle-même. En s’obstinant à rester sur ses positions – dit-on –, l’Église finira par perdre de sa popularité et les croyants s’éloigneront d’elle » (Lettre aux familles, Gratissimam sane, 12).
Considérant que l’admission des divorcés qu’on dit « remariés » aux sacrements de la pénitence et de l’eucharistie sans exiger d’eux l’obligation de vivre dans la continence, constitue un danger pour la foi et pour le salut des âmes, et constitue en outre une offense à la sainte volonté de Dieu ; en outre, prenant en considération le fait que cette pratique pastorale ne peut jamais être l’expression de la miséricorde, de la « via caritatis » ou du sens maternel de l’église à l’égard des âmes pécheresses, nous lançons avec une sollicitude pastorale profonde cet appel urgent à la prière afin que Pape François révoque, clairement et sans équivoque, les directives pastorales mentionnées, déjà adoptées par certaines Églises particulières. Un tel acte de la part du Chef visible de l’Église serait un réconfort pour les pasteurs et pour les fidèles de l’Église, selon le mandat que le Christ, le pasteur suprême des âmes, à donner à l’apôtre Pierre, et à travers lui à tous ses successeurs : « Affermis tes frères ! » (Luc 22, 32).
Que ces paroles d’un saint pape et de sainte Catherine de Sienne, docteur de l’Église, soient pour tous dans l’Église d’aujourd’hui une lumière et un raffermissement :
« C’est approuver l’erreur que de ne pas y résister; c’est étouffer la vérité que de ne pas la défendre » (saint Felix III, pape, + 492). « Saint Père, Dieu vous a choisi dans l’Église, afin que vous soyez un instrument pour l’éradication de l’hérésie, confusion du mensonge, l’exaltation de la Vérité, la dissipation des ténèbres et la manifestation de la lumière » (sainte Catherine de Sienne, + 1380).
Quand le pape Honoré Ier (625 – 638) adopta une attitude ambiguë face à la diffusion de la nouvelle hérésie du monothélisme, saint Sophrone, Patriarche de Jérusalem, a envoyé un évêque de la Palestine à Rome en prononçant ces paroles : « Rends-toi au Siège Apostolique, là où se trouvent les fondements de la sainte doctrine, et ne cesse pas de prier jusqu´à ce que le Siège Apostolique condamne la nouvelle hérésie ». La condamnation a alors eu lieu en 649 par le saint pape et martyr Martin Ier.
Nous avons fait cet appel urgent à la prière, conscients que notre manque à le faire aurait constitué une grave omission. Le Christ, qui est la Vérité et le Pasteur suprême, nous jugera lorsqu’Il apparaîtra. Nous lui demandons, avec humilité et confiance, de récompenser tous les pasteurs et toutes les brebis avec la couronne de gloire impérissable (cf. 1 Pi 5, 4).
Dans un esprit de foi et dans une filiale et dévouée affection, nous élevons nos prières pour le Pape François :
« Oremus pro Pontifice nostro Francisco: Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius. Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam Meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam. »
Nous recommandons concrètement de réciter chaque jour cette ancienne prière de l’Église, ou une partie du saint Rosaire dans cette intention : pour que le Pape François révoque d’une manière claire et non ambiguë les directives pastorales qui permettent aux divorcés dits « remariés » de recevoir les sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie sans être obligés de vivre dans la continence.
18 janvier 2017, anciennement fête de la Chaire de saint Pierre à Rome
+ Tomash Peta, Archevêque Métropolite de l’archidiocèse de Sainte Marie à Astana
+ Jan Pawel Lenga, Archevêque-Évêque émérite de Karaganda
+ Athanasius Schneider, Évêque Auxiliaire de l’archidiocèse de Sainte Marie à Astana