L’assemblée du synode pour l’Amazonie, on le sait, a demandé à ce que l’on puisse ordonner prêtres des diacres mariés. Mais déjà, dans le secret, la Congrégation pour le Clergé dirigée par le cardinal Stella avait posé, de manière récente (entre janvier et juillet 20191), un autre jalon vers l’abolition partielle de la discipline du célibat ecclésiastique dans l’Église latine.
Les défections de prêtres : une conséquence de la commotion conciliaire
Avant même la fin du concile Vatican II, alors qu’une sorte de répétition préalable de Mai 68 secouait l’Église sous prétexte d’ouverture au monde, les « départs » de prêtres se sont multipliés. Dans un premier temps, ce fut très impressionnant pour les fidèles qui voyaient leurs prêtres quitter leur ministère, allant parfois jusqu’à annoncer, lors de l’homélie du dimanche, qu’ils allaient convoler. Étrange concile, atypique comme on dit, qui, au lieu de reconstruire la discipline ecclésiastique, a provoqué son effondrement.
De vraies statistiques sont impossibles à établir pour l’instant, essentiellement parce que les diocèses ne communiquent qu’avec parcimonie le nombre des défections. Les chiffres donnés par le Saint-Siège pour les années 1964 à 2004 sont d’environ 60 000 cas officiels de prêtres ayant quitté le ministère pour se marier. Le haut de la courbe, qui s’est élevée à grande vitesse à partir de 1964, se situe entre 1972 et 1974 (plus de 4 000 par ans). Depuis 1984, elle reste stable aux environs de 1 000 départs par an. Mais ces chiffres valent uniquement comme des indicateurs de tendance, et sont bien en deçà de la réalité.
L’association brésilienne Rumos, qui regroupe les familles de prêtres mariés, a indiqué (article du 23 septembre 2009) que le nombre des prêtres qui avaient rejoint le Mouvement Mondial des Prêtres catholiques mariés était il y a dix ans de 150 000, ce qui laisse penser que le chiffre total est nettement plus important, nombreux étant ceux qui n’ont aucune envie de se regrouper de la sorte. Ils seraient 10 000 en France selon l’Association pour une Retraite convenable2, où 10 à 15 prêtres séculiers et religieux quittent le ministère chaque année (le nombre des prêtres diocésains étant de 45 000 en 1965, de 11 000 en 2017). Ce fut, et c’est encore une hémorragie, car si on note un « ralentissement » depuis le milieu des années 1980, il est très relatif et tient précisément à la considérable réduction du nombre total de prêtres (une chute de 70 % en un demi-siècle ; rappelons qu’on ordonne environ 100 prêtres par an en France, alors que 800 disparaissent dans le même temps), ce que les témoignages diocésains ponctuels semblent confirmer.
Le laxisme du traitement canonique des départs de prêtres
« La loi du célibat n’a sa pleine efficacité qu’en ne laissant entrevoir aucun espoir de dispense », écrivait Émile Jombart en 1942, dans le Dictionnaire de Droit canonique3. Pour les prêtres exclus de l’état sacerdotal, il n’y avait, avant Vatican II, pratiquement aucune possibilité d’être dispensé du célibat, sauf les cas où l’ordination avait eu lieu sous la pression d’une crainte grave.
Il faut aussi excepter l’époque historique exceptionnelle de la Révolution française, où Pie VII montra, une fois cette crise achevée, une grande condescendance dans les dispenses accordées pour les prêtres qu’on pouvait considérer comme des victimes de cette crise, en faveur de la paix de l’Église. Mais dans la période de la crise conciliaire, dont les conséquences ont été semblables, c’est au moment où la vague de départ commençait, en 1964, que Paul VI inaugura une politique de miséricorde. Le supposé remède accrut par le fait considérablement le mal. En 1974, dans un entretien à la revue Ius canonicum de l’Université de Navarre4, Mgr Charles Lefebvre, doyen de la Rote romaine, disait : « Bien des fidèles sont scandalisés de la facilité avec laquelle la dispense du célibat est accordée. Nombreux sont ceux qui m’ont dit : “Pour une déclaration de nullité de mariage, il faut une procédure stricte, qui demande des années ; pour une réduction à l’état laïque, tout est fait en un tournemain” ».
Il faut bien distinguer deux décisions canoniques concernant les prêtres qui font défection :
1°/ L’exclusion de l’état clérical :
C’est une peine dont les conditions sont réglées par les canons 290 à 293. Elle est tout à fait traditionnelle (même si, aujourd’hui, son processus est très simplifié, car le but recherché est en fait la dispense du célibat).
Un certain nombre de prêtres et religieux qui « quittent » – on parlait jadis de prêtres défroqués – le font de manière unilatérale. Une décision diocésaine ou pontificale prononce alors le renvoi de l’état clérical, l’amissio status clericalis (c’est l’ancienne « réduction à l’état laïque »). Bien entendu, un prêtre qui a quitté l’état sacerdotal peut le retrouver, s’il s’est repenti de sa faute, par un rescrit du Saint-Siège (canon 293). D’autres prêtres sont rejetés par l’autorité ecclésiastique, alors même qu’ils ne désiraient pas en partir, à titre de punition décidée en cas d’agissements gravement délictueux (notamment dans les cas dont on parle tant aujourd’hui de pédophilie5).
Le clerc qui perd ainsi l’état clérical reste cependant prêtre pour l’éternité, car le sacrement de l’ordre est inamissible, mais il est privé des droits propres à l’état clérical : il lui est notamment interdit d’exercer le pouvoir d’ordre et on lui retire tous ses offices et charges. En revanche, il n’est plus astreint à aucune des obligations de l’état clérical, sauf celle du célibat, dans la mesure où pèse sur lui, du fait de son ordination, un empêchement au mariage.
2°/ La dispense du célibat :
Rarissime jadis, très fréquente aujourd’hui, elle n’est concédée que par le seul Pontife romain, comme une grâce, aux termes d’un rescrit de la Congrégation pour le Clergé6. Cette grâce ne pouvant pas intervenir sans un renvoi de l’état clérical en forme, un grand nombre de prêtres faisant défection demandent d’eux-mêmes leur renvoi, qui intervient de ce fait d’autant plus facilement.
C’est donc l’accord aisé de cette grâce qui est en question. D’une part, il est vrai qu’elle permet au prêtre rentré dans l’état laïque de ne pas vivre dans le péché (ce qui suppose qu’on ne le juge pas capable de rompre les liens charnels qu’il a contractés, autrement dit qu’on désespère a priori de sa conversion) ; mais d’autre part, elle enlève de fait à la sentence de renvoi de l’état clérical tout aspect pénal et cause grandement le scandale des fidèles, comme le remarquait Mgr Charles Lefebvre.
Le pontificat de Paul VI a été le théâtre d’une grande « générosité » de principe dans l’accord des dispenses de célibat. Jean-Paul II, aidé par le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en charge alors de ces décisions, a tenté de revenir sur cette facilité. Mais, comme tous les bons vouloirs de cette période dite de « restauration », celui-ci ne fut pratiquement pas suivi d’effet. De nouvelles normes concernant la dispense du célibat sacerdotal, du 14 octobre 1980, ont remplacé celles de 1964 (jamais publiées) et de 1971. Elles prescrivaient d’éviter que la dispense du célibat paraisse un effet quasi automatique d’un procès administratif sommaire. Elles rappelaient que la dispense du célibat était concédée soit pour des causes précédant l’ordination, comme crainte grave, manque de discernement psychologique, ou défaut empêchant l’idonéité, soit dans le cas d’une situation irréversible, comme le mariage civil et la présence d’enfants de ce mariage.
On touche ici la fragilité de la tentative de marquer une plus grande sévérité disciplinaire, puisque le fait de contracter un mariage civil permet au clerc d’obtenir cette régularisation. En commettant l’irréparable (ou supposé tel), il force la main à l’autorité ecclésiastique et peut ainsi se marier canoniquement.
Aujourd’hui, un nouveau palier de « miséricorde »
Le présent pontificat, en ce domaine également, élargit encore les voies ouvertes à partir de Vatican II. Jusqu’à présent, en effet, le rescrit dispensant du célibat sacerdotal posait un certain nombre de conditions restrictives. Il prévoyait :
- Que la célébration du mariage canonique du prêtre dispensé devait être faite sans aucune pompe et dans une entière discrétion.
- Que le prêtre dispensé était définitivement exclu du sacré ministère et ne pouvait jamais donner l’homélie ni remplir aucune tâche de direction dans le domaine pastoral ou d’administration paroissiale.
- Qu’il ne pouvait exercer aucune fonction dans un séminaire, ni exercer une fonction de direction dans des établissements d’enseignement dépendant de l’autorité ecclésiastique, ni enseigner aucune discipline théologique, religieuse ou annexe.
- Qu’il devait se tenir éloigné des lieux où sa condition était connue, et qu’en aucun cas il ne devait remplir des fonctions liturgiques.
De ce dernier point cependant, comme de toute interdiction d’exercer dans un établissement secondaire, l’évêque pouvait relever. En réalité, les évêques permettent les aménagements les plus souples (quand on le leur demande), notamment pour occuper des postes d’enseignement, y compris dans l’enseignement supérieur catholique.
Mais dans les premiers mois de 2019, une « Note à propos de l’activité du Bureau de dispense » a été émise à usage interne par la Congrégation pour le Clergé. « Il est vrai, expliquait-elle, que l’évêque peut dispenser dans chaque cas particulier de presque toutes les clauses restrictives contenues dans les rescrits. Il vaudrait probablement la peine de reprendre en considération le contexte des restrictions dans leur ensemble et de les reformuler à la lumière de la sensibilité présente ; de telles interdictions semblent en fait obéir à une vision de l’abandon de l’exercice du ministère et de la concession de la dispense qui n’est peut-être plus aussi actuelle qu’elle l’a été il y a vingt ou trente ans ». En clair, il s’agissait de passer, selon un processus bien connu, d’une tolérance au droit.
C’est ce que réalise le nouveau modèle de rescrit de dispense du célibat que délivre désormais la Congrégation pour le Clergé :
- Concernant la célébration du mariage canonique, l’Ordinaire doit seulement « respecter la sensibilité des fidèles du lieu ».
- Il veillera à ce que les charges et fonctions paroissiales qui pourraient être confiées au prêtre dispensé du célibat ne scandalisent pas les fidèles.
- Dans les établissements d’études secondaires, le prêtre dispensé du célibat pourra, au prudent jugement de l’évêque, exercer des fonctions de direction et enseigner théologie et sciences religieuses.
- Dans les établissements supérieurs, il ne le pourra pas, mais la Congrégation pour le Clergé pourra le lui accorder à la demande de l’évêque.
De l’interdiction de donner l’homélie, comme les laïcs le font, par exemple, lors des enterrements dont ils ont la charge, il n’est plus question, pas plus que d’exercer des fonctions liturgiques, ni de distribuer la communion. Certes, ils ne célébreront pas l’eucharistie. Du moins pas encore. Car on peut imaginer, notamment dans les diocèses devenus des déserts sacerdotaux, que la tentation sera grande pour eux et pour les autorités ecclésiales locales de leur faire reprendre, discrètement ou pas, un service sacerdotal. En tout cas, on pourra voir d’ores et déjà des prêtres ayant femme et enfants participer activement aux activités paroissiales – peut-être même dans la paroisse où ils ont auparavant exercé leur ministère –, accomplir des actes, faire des lectures et monitions, voire des sortes d’homélies, et distribuer la communion.
1. On fixe cette fourchette en fonction de deux rescrits de dispense du célibat, le premier en latin, selon les anciennes dispositions, le second en espagnol, selon les nouvelles, qui ont été divulgués par José Manuel Vida, sur le blog « Religión Digital », le 23 septembre 2019, dans un article favorable à ces changements, mais qui a donné l’alerte.
2. La Croix, 28 novembre 2011.
3. Tome 3, col. 143.
4. Vol. 14, n° 28, p. 239.
5. La véritable faute des prélats de l’Église, en l’espèce, est de n’avoir pas fait – ou trop tardivement, ou après seulement que la justice laïque ne soit intervenue – de procès canoniques contre ces criminels (cf. Alexis Campo, « L’Église a-t-elle renoncé au droit de juger ? », Res Novæ, avril 2019).
6. À l’origine, c’était la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui avait compétence en cette matière. Elle passa à celle du Culte divin le 1er mars 1989 et, le 1er août 2005, elle fut transférée à la Congrégation du Clergé.