Réduire une fracture : appel à la restauration des ordres mineurs

Publié le 06 Nov 2024
ordres mineurs

Réduire une fracture :
appel à la restauration des ordres mineurs [1]

Texte de S. Exc. Mgr Athanasius Schneider
Evêque auxiliaire d’Astana (Kazakhstan)

 

Le pape Benoît XVI a réitéré le principe suivant, toujours valable dans la vie de l’Église depuis les temps apostoliques : « Dans l’histoire de la liturgie, il y a croissance et progrès, mais pas de rupture » (Lettre aux évêques à l’occasion de la publication de la Lettre apostolique motu proprio Summorum Pontificum, 7 juillet 2007).

La théorie avalisée par le pape Paul VI dans le motu proprio Ministeria Quaedam (15 août 1972) [2], qui s’est répandue dans la vie et la pratique de l’Église et qui a été juridiquement ratifiée par le pape François dans le motu proprio Spiritus Domini (10 janvier 2021) [3], selon laquelle les services liturgiques mineurs (qui ne requièrent pas l’ordination sacramentelle) sont une forme particulière de l’exercice du sacerdoce commun, est étrangère à la Tradition bimillénaire de l’Église universelle, tant en Orient qu’en Occident.

Cette idée constitue une nouveauté qui s’apparente aux conceptions liturgiques des communautés protestantes. De plus, elle témoigne également de la soumission aux exigences du mouvement féministe dans la vie de l’Église, puisqu’elle admet l’accession des femmes dans le sanctuaire en les revêtant de vêtements cléricaux, à commencer par l’aube, qui, dans le contexte d’une célébration liturgique, est l’habit commun des clercs des différents degrés (évêque, prêtre, diacre).

Si les services liturgiques mineurs étaient une forme particulière d’exercice du sacerdoce baptismal, les Apôtres et la Tradition constante et universelle de l’Église qui s’en est suivie, auraient également admis les femmes aux services liturgiques dans le sanctuaire ou à l’autel. Cependant, l’usage de ne pas admettre les femmes à l’autel remonte aux temps apostoliques (cf. 1 Co 14, 34) et a toujours été maintenue dans la Tradition de l’Église, tant en Orient qu’en Occident (cf. Synode de Laodicée [IVe siècle], can. 44).

À la fin du Ve siècle, le pape Gélase I a réaffirmé la Tradition apostolique selon laquelle les femmes ne sont pas admises au service liturgique de l’autel : « Nous avons appris avec un grand regret que les choses divines ont subi un tel mépris que les femmes sont encouragées à servir aux autels sacrés, et que toutes les tâches confiées au service des hommes sont accomplies par un sexe auquel elles ne conviennent pas » (Mansi VIII, 44).

Dans le Capitula Martini, un recueil de canons gaulois du VI siècle qui provient à la fois de sources grecques et occidentales, la même Tradition apostolique est à nouveau rappelée en ces termes : « Les femmes n’ont pas le droit d’entrer dans le sanctuaire » (can. 42).

Les normes spécifiques du Corpus Iuris Canonici [4] et du Code de droit canonique de 1917 (can. 813) sont un témoignage supplémentaire de la Tradition constante et universelle de l’Église, reçue depuis les temps apostoliques, de ne pas admettre les femmes aux services liturgiques de l’autel. Le décret du pape Grégoire IX dans le Corpus Iuris Canonici stipule : « Il faut veiller à ce qu’aucune femme ne se risque à marcher vers l’autel ou à servir le prêtre ou à se tenir debout ou assise dans le chœur » (c. 1, X).

Le pape Benoît XIV est un autre témoin de cette Tradition constante de l’Église, comme nous le lisons dans son encyclique Allatae Sunt (26 juillet 1755) :

« Le pape Gélase, dans sa neuvième lettre (chap. 26) aux évêques de Lucanie, a condamné la pratique néfaste qui avait été introduite et qui consistait à ce que des femmes servent le prêtre lors de la célébration de la messe. Cet abus s’étant étendu aux Grecs, Innocent IV l’a strictement interdit dans sa lettre à l’évêque de Tusculum : « Les femmes ne doivent pas avoir l’audace de servir à l’autel ; ce ministère doit leur être totalement refusé ». Nous aussi, Nous avons interdit cette pratique dans les mêmes termes dans notre Constitution Etsi Pastoralis, souvent citée, sect. 6, n° 21. »

Le sacerdoce commun des laïcs

Dans un récent manifeste d’un groupe de femmes françaises publié à la suite du motu proprio Spiritus Domini, nous pouvons lire cette excellente réflexion empreinte de sagesse : « Notre vocation spécifique n’est pas un miroir de celle de l’homme, et elle n’a pas besoin d’être ennoblie par le service de l’autel. » (« Appel à approfondir la vocation de la femme » [5])

L’opinion selon laquelle la dignité du sacerdoce commun doit être ennoblie en acceptant l’accès des fidèles laïcs, hommes et femmes, dans le sanctuaire et à l’autel pour leur confier des services mineurs dans la liturgie, correspond en réalité à une forme de cléricalisation des laïcs et surtout des femmes [6].

De plus, en admettant que des fidèles laïcs se tiennent dans le sanctuaire, on peut affirmer, spécialement à notre époque, si imprégnée d’égalitarisme, qu’il s’agit non pas d’une promotion des laïcs, mais au contraire d’une sorte de discrimination subtile de ces derniers et, plus particulièrement des femmes : tandis que, dans le sanctuaire, il ne leur est attribué que des services mineurs, le clergé exerce les fonctions majeures ou les plus importantes.

Enfin, le mot « ministère » appliqué, dans la liturgie, au sacerdoce commun des baptisés présente le grand danger provenant du protestantisme de confondre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun [7].

L’Église a toujours considéré que, dans le cadre de la liturgie, le sacerdoce commun des fidèles laïcs est exprimé par le fait qu’ils y participent en se tenant dans la nef de l’église et non dans le sanctuaire. Les laïcs participent donc à la liturgie en étant à leur place en dehors du sanctuaire, comme l’indiquait déjà le pape Clément I au premier siècle, puis les principaux documents liturgiques de la Tradition.

Par conséquent, les fidèles laïcs expriment liturgiquement leur sacerdoce commun par des réponses, des chants, des gestes corporels (des génuflexions, des inclinations…), y compris par le silence sacré (cf. Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium, 30). La réalisation liturgique la plus grande et la plus digne du sacerdoce commun consiste dans la réception sacramentelle digne et fructueuse de la Sainte Communion.

La principale expression du sacerdoce commun en dehors de la sphère strictement liturgique consiste dans le service des laïcs dans cette Église domestique qu’est la famille, et donc dans la « liturgie » familiale à la maison. Cependant, l’expression du sacerdoce commun consiste principalement en la sanctification du monde dans les tâches temporelles les plus variées, comme l’enseigne notamment le pape saint Paul VI dans son Exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi (8 décembre 1975):

« La tâche première et immédiate des laïcs n’est pas l’institution et le développement de la communauté ecclésiale — c’est là le rôle spécifique des pasteurs —, mais c’est la mise en œuvre de toutes les possibilités chrétiennes et évangéliques cachées, mais déjà présentes et actives dans les choses du monde.

Le champ propre de leur activité évangélisatrice, c’est le monde vaste et compliqué de la politique, du social, de l’économie, mais également de la culture, des sciences et des arts, de la vie internationale, des mass media ainsi que certaines autres réalités ouvertes à l’évangélisation comme sont l’amour, la famille, l’éducation des enfants et des adolescents, le travail professionnel, la souffrance.

Plus il y aura de laïcs imprégnés d’évangile responsables de ces réalités et clairement engagés en elles, compétents pour les promouvoir et conscients qu’il faut déployer leur pleine capacité chrétienne souvent enfouie et asphyxiée, plus ces réalités sans rien perdre ou sacrifier de leur coefficient humain, mais manifestant une dimension transcendante souvent méconnue, se trouveront au service de l’édification du Règne de Dieu et donc du salut en Jésus-Christ. » (N. 70)

Cependant, l’abolition des ordres mineurs (par Paul VI) et le changement de signification des services liturgiques mineurs (par les apes Paul VI et François) ont eu pour effet d’opérer une rupture radicale avec la Tradition ininterrompue presque bimillénaire de l’Église universelle, tant en Orient qu’en Occident. La signification propre des ordres mineurs et de tous les services mineurs rendus à l’autel émane – selon la lex orandi (la norme de la prière) de l’Église – non pas du sacerdoce commun, mais du diaconat.

De fait, les ordres mineurs illustrent chacun pour leur part – par le biais d’ « ordinations » non sacramentelles – l’humble service du sacerdoce ministériel (épiscopat et presbytérat) et du diaconat sacramentel. Dans un sens plus large, cela s’applique également aux servants d’autel (ou enfants de chœur), qui doivent donc être de sexe masculin pour maintenir symboliquement le lien avec le sacerdoce ministériel et le diaconat sacramentel [8].

Que rien ne soit innové qui n’ait pas été transmis

Au milieu du troisième siècle, le pape Étienne I a réaffirmé le principe selon lequel, dans l’Église romaine, « nihil innovetur nisi quod traditum est » (Que rien ne soit innové qui n’ait pas été transmis). Cela signifie que toute innovation radicale est à proscrire, ou, en d’autres termes, que la pratique et la doctrine de l’Église de Rome doivent correspondre à ce qui a été enseigné et fait par la Tradition antérieure, qui remonte aux temps apostoliques.

Il faut noter qu’au milieu du troisième siècle, tous les ordres mineurs et le sous-diaconat existaient déjà, et souvenons-nous aussi que le Concile de Trente enseigne que les ordres mineurs ont été « reçus dans l’Église depuis les temps apostoliques » (sess. XXIII, Décret de réforme, can. 17).

Nous devrions demander avec humilité, respect et franchise que l’Église romaine revienne au sensus perennis universalis Ecclesiae (sens immuable de l’Eglise universelle) en rétablissant les ordres mineurs avec leur signification théologique telle que l’Église l’a toujours exprimée dans sa lex orandi.

En même temps, il faut montrer aux laïcs, et en particulier aux femmes, en quoi consiste leur dignité et la véritable signification de leur sacerdoce commun dans la liturgie en se référant au sacerdoce commun de la Très Sainte Vierge Marie : celle-ci n’était précisément pas une « diaconesse » ni un « agent liturgique se tenant à l’autel », mais la servante du Seigneur, qui écoutait la Parole de Dieu, la méditait dans son Cœur Immaculé si généreux et parfait, et la faisait fructifier pour l’annoncer au monde (cf. Lc 2, 51 ; 8, 15). 

 

Que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, ainsi que saint Joseph, son chaste Époux et Patron de l’Église universelle, accorde aux responsables de l’Église de notre temps la grâce de prendre les décisions appropriées qui permettront de réduire la fracture provoquée par les documents Ministeria Quaedam (Pape Paul VI) et Spiritus Domini (Pape François), et, ainsi, promouvoir la croissance organique de la Tradition constante et universelle de l’Église depuis les temps apostoliques.

Cet article de Mgr Schneider a été publié en langue anglaise dans Crisis Magazine, le 3 février 2021. Cette revue a été fondée en 1982 par des intellectuels catholiques américains, qui déploraient déjà la crise de l’Occident. Ils rappelaient que le mot « crise » vient du grec ancien krisis, qui signifie « décision ».

Ils posaient ces questions pertinentes : servons-nous la Cité de Dieu ou la Cité des hommes ? Notre première allégeance va-t-elle à l’Église ou à l’État ? Professons-nous la foi catholique et immuable ou les derniers dogmes séculiers à la mode ?

Aujourd’hui encore, aux États-Unis, cette revue constitue la source de réflexions catholiques la plus fiable sur l’Église et l’État, les arts et la culture, la science et la foi, avec comme seul but : proclamer la Royauté du Christ sur toutes choses, en tout temps, dans toutes les nations.


Traduction et notes de l’abbé Thierry Blot

[1] Avant le motu proprio Ministeria quaedam de Paul VI du 15 août 1972, qui les a supprimés, les ordres mineurs étaient les premiers degrés du sacrement de l’Ordre. Ils ont été maintenus pour les communautés qui suivent légitimement l’ordo liturgique du rite romain en vigueur en 1962 (Motu proprio Summorum pontificum de Benoît XVI du 7 juillet 2007). Les ordres mineurs sont au nombre de quatre : portier, lecteur, exorciste et acolyte, auxquels il faut ajouter l’ordre majeur du sous-diaconat.

[2] Dans Ministeria quaedam, les ordres mineurs sont supprimés et, à leur place, Paul VI institue des « ministères » réservés aux hommes (canon 230 § 1) qui impliquent un engagement stable, définitif (à vie) et universel (valable en tout diocèse). Sont conservés pour toute l’Église latine les ministères de lecteur et acolyte, et ce dernier peut en certains lieux, au jugement de la conférence épiscopale, porter le nom de sous-diacre.

Outre ces deux fonctions, les conférences épiscopales sont autorisées à proposer au Saint-Siège « celles dont elles auraient jugé, pour des raisons particulières, l’institution nécessaire ou très utile dans leur propre région. De cette catégorie relèvent, par exemple, les fonctions de portier, d’exorciste et de catéchiste, et d’autres encore, confiées à ceux qui sont adonnés aux œuvres caritatives, lorsque ce ministère n’est pas conféré à des diacres ». Enfin, les fonctions qu’exerçait le sous-diacre sont confiées au lecteur et à l’acolyte et par suite, dans l’Église latine, l’ordre majeur du sous-diaconat n’existe plus.

[3] Dans Spiritus Domini, les ministères liturgiques de « lecteur et acolyte », jusqu’ici réservés aux hommes, peuvent désormais être confiés aux femmes, d’où la modification du canon 230 § 1.

[4] Corpus Iuris Canonici : ensemble des textes qui constituait le droit canonique en vigueur entre 1582 et 1917.

[5] « Appel à approfondir la vocation de la femme » : Manifeste de Gabrielle Vialla, auteur de Recevoir le fémininBien vivre le cycle fémininLa Chasteté, et Constance Prazel, docteur en histoire, chroniqueuse et éditorialiste. Parmi les premières signataires : Claire Coppin, fondatrice de l’école saint Tarcisius ; Marie d’Armagnac, journaliste et essayiste ; Charlotte de Bourayne, présidente du Centre Billings France ; Valérie de La Rochefoucauld, historienne de l’art, agrégée ; Ingrid d’Ussel, chroniqueuse et écrivain, fondatrice des Cercles de Petits Ostensoirs ; Marion Lucas, docteur en philosophie, spécialiste d’Edith Stein ; Ingrid Riocreux, agrégée de lettres modernes, docteur en langue et littérature françaises… Cf. blog fecondite.org

[6] « Il faut éviter le danger d’obscurcir la complémentarité entre l’action des clercs et celle des laïcs, afin que le rôle des laïcs ne subisse pas, comme on dit, une sorte de “cléricalisation”, et que, de leur côté, les ministres sacrés n’assument pas indûment ce qui relève en propre de la vie et de l’action des fidèles laïcs » Instruction Redemptionis Sacramentum de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements du 25 mars 2004 , n. 45.

[7] Le protestantisme accorde une très grande importance à la doctrine du sacerdoce universel. Luther la formule dans les trois grands écrits réformateurs de 1520 : « On a inventé que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des monastères seraient appelés « état ecclésiastique », et que les princes, les seigneurs, les artisans et les paysans seraient appelés « état laïc », ce qui est, certes, une fine subtilité, et une belle hypocrisie. Personne ne doit se laisser intimider par cette distinction pour cette bonne raison que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l’état ecclésiastique ; il n’existe entre eux aucune différence, si ce n’est celle de la fonction … ».

Dans la pratique, la communauté ne peut pas exercer le ministère de manière indivise, indistincte et globale. Pour répondre à sa vocation et remplir sa mission, elle doit s’organiser et répartir le travail entre ses membres, en tenant compte de leurs dons, de leurs compétences et de leur disponibilité. Par souci d’efficacité, elle délègue les tâches communes à quelques personnes qui les accomplissent pour elle, au nom de tous. Elle porte la responsabilité de leur choix, les mandate et veille sur leur travail.

On appelle « ministres » ses agents d’exécution, ses fonctionnaires ou ses employés. Ils dépendent donc d’elle. Elle les nomme, en dispose, détermine leur « cahier des charges », fixe les cadres et les orientations de leur activité, les déplace et met fin à leurs fonctions selon ce qu’elle juge le meilleur. Cf. André Gounelle, Professeur émérite de la faculté de théologie protestante de Montpellier, L’ecclésiologie dans le protestantisme-les ministères, site internet andregounelle.fr

[8] « On ne doit pas oublier que, du nombre de ces enfants, qui servent à l’autel, a surgi, au long des siècles, une multitude de ministres sacrés » Instruction Redemptionis Sacramentum, n. 47.

 

>> à lire également : Mgr Schneider : Profession de foi en Jésus-Christ et en son Église comme l’unique chemin vers Dieu

 

Mgr Athanasius Schneider

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