De traité européen en lois de la République, de Haute Autorité en circulaires ministérielles, la liberté d’enseigner le droit naturel et le goût et le respect de la vérité a été réduite à peau de chagrin. La justice sert désormais à réprimer et interdire tout ce qui, dans les établissements du privé, irait à l’encontre du relativisme roi. Un tableau peu réjouissant.
La tourmente médiatique qui secoue le lycée Stanislas témoigne des menaces que fait peser sur la liberté de l’enseignement le carcan idéologique qui a été progressivement renforcé par les gouvernements successifs depuis une vingtaine d’années, au nom de la lutte contre les discriminations. Si pour bon nombre d’établissements d’enseignement privés le catholicisme n’est plus qu’une étiquette administrative dénuée de toute réalité objective, certaines écoles, hors contrat ou sous contrat, à l’instar du lycée Stanislas, s’emploient à offrir à leurs élèves une éducation chrétienne, affrontant des difficultés grandissantes.
Un enseignement fidèle à la doctrine de l’Église
La question essentielle qui se pose à nous aujourd’hui est : est-il encore possible de dispenser à la jeunesse un enseignement fidèle à la doctrine de l’Église catholique au sein de l’enseignement catholique ? Est-il encore possible pour un établissement d’enseignement catholique d’être, selon l’expression de Jean de Viguerie, « un collège catholique de fond en comble et à tout instant » où l’on enseigne « le goût et le respect de la vérité » (1) ? Est-il encore possible d’y enseigner les exigences du droit naturel, la doctrine chrétienne du mariage, le respect intégral de la vie et la réalité intangible du sexe biologique sans être accusé de contrevenir aux normes relatives à la lutte contre les discriminations ? Est-il possible d’y enseigner certaines pages de notre histoire ou certaines œuvres littéraires sans s’exposer à l’accusation de « séparatisme » ? Le dispositif normatif établi contre les discriminations est relativement récent. Il découle du traité d’Amsterdam qui, le premier, donnait de l’Union européenne une définition idéologique (art. 6 et 7). L’article 13 de ce traité prévoyait que « le Conseil […] peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les croyances, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle » (2), ce qu’il fit, sans attendre, au moyen de la directive européenne 2000/43 du 29 juin 2000, que le gouvernement Raffarin transposa le 30 décembre…