Humble contribution pour une meilleure et juste compréhension du Motu Proprio Magnum Principium

Publié le 20 Oct 2017
Humble contribution pour une meilleure et juste compréhension du Motu Proprio Magnum Principium L'Homme Nouveau

Actuel Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le cardinal Robert Sarah avait demandé à L’Homme Nouveau de publier en exclusivité, publié depuis dans le monde entier, le texte suivant qui donne la juste interprétation du récent Motu Proprio Magnum Principium par lequel le Pape François règle la question des traductions liturgiques, le rôle des Conférences épiscopales à ce sujet et celui de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. On prêtera notamment une particulière attention au commentaire du cardinal Sarah concernant la « recognitio » des adaptations et la « confirmatio » des traductions qui ne modifient en rien la responsabilité suprême du Saint-Siège. Le cardinal Sarah rappelle d’ailleurs à cet égard que le texte de référence concernant les traductions liturgiques reste l’instruction Liturgiam authenticam de 2001. Qu’il nous soit permis de signaler que l’on trouve dans ce texte la marque propre du cardinal Sarah : un profond attachement à l’Église et au Saint-Siège associé à une réelle fermeté et à une non moins véritable élévation d’esprit.

La « recognitio » des adaptations et la « confirmatio » des traductions dans le canon 838

Le 3 septembre 2017, le Saint-Père a promulgué le Motu Proprio Magnum Principium sur les traductions liturgiques, qui modifie les paragraphes 2 et 3 du canon 838 du Code de Droit Canonique. Nous accueillons avec respect et reconnaissance cette initiative du Pape François, qui permet de situer encore plus clairement et plus rigoureusement les responsabilités respectives des Conférences épiscopales et du Saint-Siège en vue d’une collaboration confiante, fraternelle et intense au service de l’Église. Ce point, qui constitue en quelque sorte le cœur du Motu Proprio, est développé dans la Lettre du 26 septembre dernier, que la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements a adressée aux Conférences épiscopales. C’est dans cette perspective qu’a été rédigée cette humble contribution à partir de l’observation suivante : du côté de notre Dicastère, la collaboration au travail d’adaptation et de traduction des Conférences épiscopales est tout entière incluse dans ces deux mots du canon 838 : « recognitio » et « confirmatio ». Que signifient-ils exactement ? Tel est l’objet de cette modeste note.

Code Droit Canonique
Canon 838 avant
« Magnum Principium »

Can. 838 – § 1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet : quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum.

§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§ 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis.

§ 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiæ, normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur.

———————-

Can. 838 – § 1. L’ordonnancement de la sainte liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église ; cette autorité est détenue par le Siège Apostolique et, selon le droit, par l’Évêque diocésain.

§ 2. Il revient au Siège Apostolique d’organiser la sainte liturgie de l’Église tout entière, d’éditer les livres liturgiques, de reconnaître (recognoscere-recognitio) leurs traductions en langues vernaculaires et de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout.

§ 3. Il appartient aux conférences des Évêques de préparer les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées par ces livres liturgiques, et de les publier après reconnaissance (recognitio) par le Saint-Siège.

§ 4. En matière liturgique, il appartient à l’Évêque diocésain de porter, pour l’Église qui lui est confiée et dans les limites de sa compétence, des règles auxquelles tous sont tenus.

Canon 838 actuellement en vigueur (« Magnum Principium »)

Can. 838 – § 1. Idem

§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis edere.

§ 4. Idem

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Can. 838 – § 1. Idem

Lecture

§ 2. Il revient au Siège Apostolique d’organiser la sainte liturgie de l’Église tout entière, d’éditer les livres liturgiques, de ratifier (recognoscere-recognitio) les adaptations approuvées selon les normes du droit par la Conférence épiscopale, mais aussi de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout.

§ 3. Il appartient aux Conférences des évêques de préparer fidèlement les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées, d’approuver et de publier les livres liturgiques, pour les régions relevant de leur compétence, après confirmation (confirmatio) par le Siège apostolique.

§ 4. Idem

NOTE : c. 838 § 3 : les mots « aptatas » (ancien canon) et « accomodatas » (nouveau canon) sont synonymes, d’où la traduction française unique : « en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées ». Le changement de mot est justifié, en latin, par le contexte, c’est-à-dire en l’occurrence la suppression de la mention : « in ipsis libris liturgicis » (« par ces livres liturgiques ») dans le nouveau c. 838 § 3.

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Commentaire

1. Il faut noter que le texte de référence des traductions liturgi­ques demeure l’Instruction Liturgiam authenticam (L.A.) du 28 mars 2001. Ainsi, les traductions fidèles (« fideliter ») réalisées et approuvées par les Conférences épiscopales doivent être conformes en tous points aux normes de cette Instruction. On ne note donc aucun changement quant aux exigences requises et au résultat qui doit en résulter pour chaque livre liturgique. Comme on le verra plus loin, étant donné que les mots recognitio et confirmatio, sans être strictement synonymes, sont néanmoins interchangea­bles, il suffit de remplacer le premier par le second dans l’Instruction L.A. Cela vaut en particulier pour les nn. 79 à 84.

2. Les modifications du canon 838 ne portent que sur les paragraphes 2 et 3, et elles concernent ces deux points : A. La distinction entre « adaptation », pour laquelle est requise la recognitio, et « traduction », pour laquelle est requise la confirmatio par le Siège Apostolique. B. En ce qui concerne les traductions liturgiques, l’affirmation explicite qu’il appartient aux Conférences des évêques de préparer fidèle­ment (« fideliter ») les traductions des livres liturgiques, de les approuver et de les publier après avoir obtenu la confirmation du Siège Apostolique. Remarque importante : la nouveauté ne porte que sur le point A. précité : la distinction entre recognitio et confirmatio. Le point B. est l’inscription « dans le marbre » du Code de Droit Canonique de la pratique habituelle et constante qui est suivie depuis la première Instruction sur les traductions liturgiques Comme le prévoit, du 25 janvier 1969, et a fortiori depuis la promulgation de Liturgiam authenticam en 2001.

3. La recognitio est définie par le Conseil pour les Textes Législatifs dans une note de 2006 comme « une conditio iuris qui, par la volonté du Législateur Suprême, est requise ad validitatem » (Cf. Communicationes 38, 2006, 16). Par conséquent, si la recognitio n’est pas accordée, le livre liturgique ne peut pas être publié. La recognitio a pour objet de vérifier et sauvegarder la conformité au droit et la communion de l’Église (son unité).

4. La confirmatio (confirmation) est utilisée par le Code de Droit Canonique (CIC) dans diverses circonstances : voici trois exemples : A. le cas d’une élection qui a besoin d’être confirmée par une autorité supérieure (cf. c. 147, 178, 179). B.  la confirmation des décrets du Concile œcuménique par le Pontife Romain avant leur promulgation (c. 341 § 1). C. le décret de renvoi d’un religieux, qui ne peut entrer en vigueur qu’après la confirmation par le Saint-Siège ou l’évêque diocésain selon la nature – de droit pontifical ou de droit diocésain – de l’institut (c. 700). Dans tous ces cas, il y a un responsable qui agit selon l’autorité qui lui est propre, et une autorité supérieure qui doit confirmer sa décision pour vérifier et sauvegarder la conformité au droit. Par conséquent, si une Conférence épiscopale a préparé et approuvé la traduction d’un livre liturgique, elle ne peut le publier sans avoir obtenu préalablement la confirmation du Siège Apostolique. Dans les cas précités qui requièrent la confirmatio, l’autorité supérieure est tenue de vérifier la conformité de l’acte au droit en vigueur avant de le confirmer ; de même, le Siège Apostolique ne doit accorder la confirmatio qu’après avoir dûment vérifié si la traduction est « fidèle » (« fideliter »), c’est-à-dire conforme au texte de l’editio typica en langue latine sur la base des critères énoncés par l’Instruction Liturgiam authenticam sur les traductions liturgiques.

St Pierre c E.L.

5. Tout comme la recognitio, la confirmatio n’est en aucun cas un acte formel, c’est-à-dire une sorte d’approbation qui serait accordée après une vérification rapide du travail sur la base d’une présomption a priori favorable que la traduction approuvée par la Conférence des évêques a été réalisée fidèlement (« fideliter »). Bien plus, comme pour la recognitio exigée dans l’ancien c. 838 § 3, la confirmatio suppose et implique une vérification détaillée de la part du Saint-Siège, et la possibilité pour ce dernier de conditionner sine qua non la confirmatio aux modifications de certains points qui pourraient être exigés du fait de leur non-conformité au critère de « fidélité », qui est désormais inscrit dans le Code de Droit Canonique. Sa décision s’imposerait alors à la Conférence épiscopale. Notons à ce sujet que telle est bien la mens de cette norme, qui correspond à l’interprétation qui en a été donnée par le Secrétaire de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, S. Exc. Mgr A. Roche dans son Commentaire du Motu Proprio Magnum principium : « La “confirmatio” du Siège apostolique n’apparaît pas, par conséquent, comme une intervention alternative de traduction, mais comme un acte d’autorité par lequel le dicastère compétent ratifie l’approbation des évêques, en supposant bien entendu une évaluation positive de la fidélité et de la congruence des textes produits, par rapport à l’édition typique sur laquelle se fonde l’unicité du rite, et en tenant compte surtout des textes d’importance majeure, en particulier les formules sacramentelles, les prières eucharistiques, les prières d’ordination, le rite de la messe, et ainsi de suite ». Ainsi, par exemple, si, dans le Credo du rite de la Messe, l’expression : « consubstantialem Patri » est traduit en français par : « de même nature que le Père », le Saint-Siège peut imposer – et même il le doit (cf. n. 6) – la traduction : « consubstantiel au Père », comme condition sine qua non de sa confirmatio de l’ensemble du Missel Romain en langue française.

6. On constate donc que la modification du texte du c. 838 § 3 (la recognitio est remplacée par la confirmatio) ne modifie absolument pas la responsabilité du Saint-Siège, et donc ses compétences à l’égard des traductions liturgiques : le Siège Apostolique doit vérifier si les traductions réalisées par les Conférences épiscopales sont bien « fidèles » (« fideliter ») à l’editio typica en langue latine pour garantir, sauvegarder et promouvoir la communion dans l’Église, c’est-à-dire son unité.

7. Les mots recognitio et confirmatio ne sont pas strictement synonymes pour les deux raisons suivantes :

A. Le mot recognitio est réservé aux adaptations approuvées par les Conférences épiscopales selon les normes du droit (ad normam iuris) (c. 838 § 2), tandis que le mot confirmatio concerne les traductions liturgiques (c. 838 § 3). Cette distinction est positive, car elle a le mérite de bien distinguer dorénavant deux domaines très différents : l’adaptation et la traduction. Même s’ils sont interchangeables au niveau de la responsabilité du Saint-Siège (cf. n. 6), les deux mots ne sont pas strictement synonymes par rapport à leur effet sur l’editio typica. Tout d’abord, les adaptations réalisées ad normam iuris modifient l’editio typica dans certains cas déterminés par le droit (cf. pour le Missel Romain, l’Institutio Generalis Missalis Romani – Présentation Générale du Missel Romain, chap. 9, nn. 386-399), d’où la nécessité d’une recognitio. Les traductions ne modifient pas l’editio typica, bien au contraire, elles doivent lui être fidèles (« fideliter »), d’où la nécessité d’une confirmatio. Il faut donc souligner de nouveau ce point important : loin d’être une sorte de recognitio atténuée ou amoindrie, la vigueur de la confirmatio est aussi forte que la recognitio dont il était question dans l’ancien c. 838 § 3.

B. Ensuite, par rapport à la recognitio, il semble que la confirmatio ait un caractère plus unilatéral, qui intervient à la fin de l’iter : préparation-approbation par la Conférence épiscopale. En effet, on peut penser que, du fait de sa nature, la recognitio, qui intervient aussi a posteriori, suppose une concertation préalable pendant le processus du travail de traduction, ce qui permet d’établir un texte acceptable par les deux parties. Dans le c. 838 § 3 modifié par le Motu Proprio Magnum principium, la confirmatio, du côté du Saint-Siège, est à mettre en perspective avec « fideliter » et « approbatio » (« approbare ») du côté des Conférences épiscopales. Dans la mesure où, désormais, la Conférence épiscopale est appelée explicitement par la norme du Droit Canonique à « approuver » des traductions « fidèles » au texte latin de l’editio typica, le Saint-Siège lui fait a priori confiance. Il n’intervient donc pas normalement dans son travail, jusqu’à la confirmatio, qui constitue un acte final ou conclusif (toutefois, cf. aussi à ce sujet n. 5). Il est évident que la procédure de confirmatio peut aussi donner lieu à des échanges préalables si la Conférence épiscopale adresse une demande dans ce sens au Saint-Siège ou si une procédure de concertation mutuelle est prévue de part et d’autre, ce qui peut sembler souhaitable.

Conclusion

La réalité de la « recognitio » et de la « confirmatio » est inscrite dans notre vie de chaque jour : en effet, conscients de nos limites, nous faisons naturellement appel à une autre personne pour qu’elle « vérifie » le travail que nous avons réalisé de notre mieux ; nous pouvons ainsi l’améliorer à partir de ses observations, voire de ses corrections, si cela s’avère nécessaire. Telle est la responsabilité du professeur vis-à-vis de l’étudiant qui prépare une thèse, ou, plus simplement, des parents à l’égard du travail scolaire de leurs enfants fait à la maison, et aussi, plus généralement, des autorités académiques ou de tutelle… Notre vie est donc tissée de « recognitio » et de « confirmatio », qui nous permettent de progresser dans une plus grande « fidélité » par rapport aux exigences du réel et dans tous les domaines de la connaissance pour le service de Dieu et de notre prochain (cf. la parabole des talents, Mt 25, 14-30). La « recognitio » et la « confirmatio » de la part du Saint-Siège, qui supposent une collaboration confiante, fraternelle et intense avec les Conférences épiscopales entrent dans ce cadre. Comme le dit admirablement le Motu Proprio du Saint-Père, auquel se réfère la Lettre du 26 septembre adressée aux Conférences épiscopales, il s’agit « de rendre plus facile et plus fructueuse la collaboration entre le Siège Apostolique et les Conférences épiscopales ».

Cité du Vatican, le 1er octobre 2017
Robert Card. Sarah
Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements

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