> Dossier du n° 1848 : « Catholicisme social : aperçu sur une histoire méconnue »
Souvent évoquée par les catholiques, fortement réactivée après Vatican II par Jean-Paul II, après avoir subi une éclipse, la doctrine sociale de l’Église va-t-elle pour autant de soi ? Peut-on évoquer une doctrine portant sur des faits principalement contingents ? En bref, quelle est la nature de cette fameuse « doctrine sociale de l’Église » ?
L’expression « doctrine sociale de l’Église » est récente : elle est une nouveauté du XXᵉ siècle. Elle a été utilisée, d’ailleurs pas exactement comme telle, pour la première fois dans un texte officiel par Pie XI, qui évoque, au n. 94 de Quadragesimo Anno (15 mai 1931) la « doctrine sociale chrétienne ». En réalité, nous avons là une sorte d’étonnant passage du quantitatif au qualitatif, à cause de l’insistance nouvelle, dans la période contemporaine, sur des matières qui étaient depuis longtemps prises en considération, mais peut-être de manière plus discrète.
Sous l’angle de la Révélation
L’Église a en effet toujours jugé le temporel, qu’il s’agisse de l’exercice du pouvoir politique, de l’économie, des relations entre classes sociales, etc. Mais elle l’a toujours fait (dans le principe) sous l’angle particulier (ou l’objet formel) de la Révélation, soit au nom des exigences de la Loi nouvelle (par exemple la revendication du privilège des clercs, du droit pour l’Église de posséder sa propre législation pénale, de voir protéger l’indissolubilité du mariage, etc.), soit pour condamner ses violations dans des cas précis (ratione peccati), soit enfin pour renforcer par un motif de religion les obligations de la nature, comme le respect de l’autorité, de la justice sociale, de l’honnêteté des transactions, toutes exigences qui viennent illustrer le propos de saint Paul, « la piété est utile à tous » (1 Tm 4, 7). Et en ce sens, l’Église est le meilleur gardien des vérités que ceux qui ont compétence dans les différents domaines temporels doivent respecter comme des principes guidant leurs choix prudentiels ; de même est-elle aussi le meilleur garant de l’obéissance qui leur est due, ce qu’a rappelé, entre autres, Léon XIII (1). Il n’en reste pas moins que les choix prudentiels échappent comme tels à la compétence directe de la hiérarchie ecclésiastique (on a suffisamment critiqué la consigne du Ralliement comme typique de cette substitution indue, un abus de l’ordre du pouvoir direct, une descente « théocratique »…







