GPA et filiation (1/4) : La logique marchande, au cœur de la gestation pour autrui 

Publié le 11 Juin 2024
gpa
À l’approche des élections européennes, la question de la gestation pour autrui (GPA) refait surface. Si le droit français a permis jusqu’à maintenant de protéger la femme et l’enfant, une GPA soi-disant « éthique » est pourtant de plus en plus mises en avant par des personnalités et des entreprises étrangères.

  Condamnée dans la déclaration vaticane Dignitas infinita [1], objet de vifs débats sur fond de campagne électorale européenne, citée dans la refonte de la directive européenne sur la traite des êtres humains [2], la gestation pour autrui (GPA) est au cœur de l’actualité nationale et internationale. L’enjeu est de taille : le marché de la GPA dans le monde était de 14 milliards de dollars en 2021 et il est estimé à plus de 130 milliards en 2030 [3]. Ce marché gigantesque intéresse surtout les intermédiaires comme les cliniques, les avocats, les agences de GPA. En effet, sur une GPA qui coûte en moyenne 200 000 dollars en Californie, la mère porteuse touche 55 000 dollars [4]. L’essentiel, soit 72,5 % de la somme, revient aux intermédiaires. L’essor de la GPA est donc surtout une affaire d’argent et de profit. La logique marchande se cache derrière les arguments favorables à la légalisation de la GPA. Elle consiste à faire du corps humain une chose dont on peut faire commerce. Or cette réification est en contradiction avec les principes du droit français.  

Le droit ignoré par la logique marchande 

Le droit établit une différence primordiale entre les biens et les personnes : la personne est sujet de droit quand les biens sont objet de droits. Le corps humain est la matérialisation physique de la personne humaine. La personne humaine est protégée juridiquement grâce à la protection due à son corps qui s’exprime dans trois grands principes d’indisponibilité, de non-patrimonialité et d’inviolabilité. Le principe d’indisponibilité du corps humain s’oppose à ce que le corps de la personne soit dans le « commerce juridique », c’est-à-dire qu’il devienne un objet de droit, au même titre qu’un bien. Le principe de non-patrimonialité empêche que le corps humain soit soumis aux attributs du droit de propriété : l’usus, droit d’utiliser le bien ; le fructus, droit d’en recueillir les fruits ; et l’abusus, droit de le vendre ou de le détruire. Ainsi, il est juste de dire que « la personne est son corps » et il est faux…

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Matthieu Le Tourneur, juriste pour l'enfance

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