La dimension « politique » de la défense de la loi naturelle

Publié le 01 Mai 2024
loi naturelle

Avec la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, désormais, le pouvoir n’émane plus de Dieu et la loi est décrochée de sa référence à la loi de Dieu. (Jean-Jacques-François Le Barbier, Paris, musée Carnavalet.)

Le présent article est simultanément publié sur le site de L’Homme nouveau et sur le site Res Novæ.

 

L’avalanche de lois « sociétales » en France depuis plus d’un demi-siècle, toutes étant des atteintes directes à la loi naturelle, a provoqué dans une partie du monde catholique une délégitimation diffuse ou expresse des institutions politiques les ayant édictées, cela au sein du déferlement individualiste de l’après-68 et de cette sorte d’explosion en plein vol de l’Église en état de Concile.

Le « mariage » homosexuel et la constitutionnalisation de l’avortement ont porté chez ces mêmes catholiques le climat à l’incandescence. D’où la question : que faire ?

En France, la Manif pour tous, contre le « mariage » homosexuel, et la Marche pour la vie, contre les lois du « droit » à l’avortement, ont mobilisé un militantisme catholique très conséquent. Avec un succès malheureusement nul quant à l’abrogation ou l’aménagement des lois en question, même s’il est sensible dans l’ordre du témoignage public et d’une certaine cohésion apportée aux groupes y résistant au sein d’une société hostile. Mais l’effet ne pourrait-il pas être plus important, non pas sans doute quantitativement mais qualitativement ?

D’où un débat lancé par le bimensuel L’Homme nouveau, avec un article du 9 mars 2024 de Thomas Lassernat, « « Les Survivants », lutter sans renforcer le système ? » [1], qui estimait que les formes récurrentes de militantisme pro-vie n’avaient fait que renforcer les structures institutionnelles qui engendraient les mauvaises lois.

Puis avec un dossier, « Cinquante ans de résistance à l’avortement : peut-on faire un bilan ? » (6 avril 2024), avec deux articles de Michel Janva [2] et Jean-Pierre Maugendre [3], qui répondaient à la position de Lassernat en estimant avec des nuances que la manifestation publique est la seule présentement possible pour mettre le débat sur la place publique, et un article de Philippe Maxence [4], appelant à s’interroger en priorité sur une sortie de la démocratie moderne et citant la phrase du radio-message de Pie XII de juin 1941 : « De la forme donnée à la société, en harmonie ou non avec les lois divines, dépend et s’infiltre le bien ou le mal des âmes. »

Dans la ligne de celle de Philippe Maxence, nous voulons ici émettre des réflexions sur les plus grands fruits que pourrait porter ce combat catholique, à savoir un début au moins de remise en cause de sa source institutionnelle, mais aussi plus immédiatement de ses métastases dans l’Église, et par le fait une consolidation de l’ensemble du monde catholique dans sa détermination à faire régner le Christ dans les institutions.

 

La désintégration progressive de la morale publique au nom du « droit nouveau » (Immortale Dei, 1885)

La Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 a consacré la rupture révolutionnaire : désormais, le pouvoir n’émane plus de Dieu, comme l’affirme saint Paul aux Romains 13, 1 mais « le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la nation » (art. 3), et la loi « expression de la volonté générale » (art. 6), est décrochée de sa référence à la loi de Dieu.

Cependant, tous les éléments de l’ordre social traditionnel n’ont pas disparu d’un coup et des pans entiers de la loi naturelle ont par exemple subsisté dans la législation concernant le mariage et la famille qui, sauf par le divorce, n’ont été profondément remis en cause qu’à partir des années soixante du siècle dernier [5]. Il reste que, dans le principe, la société politique avait d’un coup cessé de répondre aux principes du droit naturel et chrétien. Et cette novation s’est manifestée dès août 1792.

La journée du 10 août, consécration de la Révolution a été immédiatement suivie par la loi 30 août 1792 instituant que « le mariage est soluble par le divorce » puis par celle du 20 septembre 1792, instituant la laïcisation de l’état civil et du mariage, le mariage civil étant le seul reconnu par la loi. À quoi s’est ajoutée sous le consulat l’obligation de faire précéder le mariage religieux, s’il avait lieu, par le mariage civil (loi du 10 germinal An X –  8 avril 1802), ce qui sera consacré par le Code civil et par le Code pénal.

Cette disposition tyrannique au regard de la liberté de l’Église ne sera d’ailleurs jamais abrogée, pas même lors de la séparation de l’Église et de l’État de 1905 : la célébration en France du mariage religieux reste soumis à la célébration préalable du mariage républicain.

La Restauration réaffirma l’indissolubilité du mariage et abolit le divorce par la loi du 8 mai 1816, obtenue par Louis de Bonald qui, contre les Lumières, considérait le mariage comme « pierre angulaire de la société » et le divorce comme « un poison révolutionnaire ». Il fut rétablit par la IIIème République, avec la loi Naquet du 27 juillet 1884, et subit ensuite divers aménagements, notamment la possibilité de le décider contractuellement par consentement mutuel des époux (loi du 11 juillet 1975).

Mais c’est dans la dernière partie du XXe siècle que les lois « sociétales » se sont accumulées contre le mariage et la famille (on ne citera pas ici celles contre la liberté d’éducation, qui est un sujet en soi, plus complexe) :

  • Loi Neuwirth, du 9 décembre 1967, autorisant la vente et l’usage des méthodes de contraception en France.
  • Et aussi, même si l’atteinte qu’elle infligeait à la protection de la famille n’a été à l’époque dénoncée que par fort peu, tel le juriste Henri Mazeaud, la loi du 3 janvier 1972, qui posait le principe d’égalité des enfants légitimes, naturels en matière d’héritage (une loi du 3 décembre 2001 leur accorda une parfaite égalité, y compris aux enfants adultérins).
  • La loi relative à l’« interruption volontaire de grossesse », adoptée à titre expérimental le 20 décembre 1974, et confirmée en 1979, et élargie ensuite à diverses reprises.
  • La loi du 15 novembre 1999 instituant le pacte civil de solidarité (PACS) qui permettait ce que les sociologues appellent une « forme nouvelle de conjugalité », tant à des couples composés d’un homme et d’une femme qu’à des couples de même sexe.
  • La loi Taubira du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et permet une « adoption homoparentale » aux couples de même sexe.
  • La loi du 2 août 2021 prévoyant notamment l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes et les femmes non mariées.
  • La loi du 20 février 2022 ouvrant notamment l’adoption aux couples non mariés.
  • La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.
  • Et bientôt la loi autorisant l’euthanasie.

Définir le droit de tuer l’enfant innocent comme l’un des droits fondamentaux représente symboliquement une sorte de sommet dans l’affirmation du surplomb de la « volonté générale » sur la volonté divine. Mais ni la protestation contre cette sanctuarisation démocratique, ni même la protestation contre l’avortement, ne doivent pas faire oublier les précédentes atteintes contre-nature à la famille, loi Taubira, loi sur le PACS, loi Neuwirth, loi Naquet.

À propos du chemin parcouru, Yves-Marie Adeline écrivait dans un article du Courrier des Stratèges du 4 mars 2024 [6] : « Nous y voilà enfin : en réalité, cette constitutionnalisation marque la plénitude de la démocratie, c’est-à-dire un régime où le citoyen ne se reconnaît aucun lien supérieur à lui-même, aucune loi d’Antigone, mais seulement la Liberté. »

 

De la tentation de dénoncer les conséquences sans remonter aux causes

Ces prétendues lois, « car les lois injustes sont beaucoup plus des violences que des lois » [7], ont été votées par la représentation nationale en vertu même du principe de sa souveraineté. Faire pression sur elle, au nom du témoignage et d’une action concrète pour tenter de la faire revenir sur ces décisions, de la même manière que le font des manifestions syndicales, est concevable. Mais il faut bien être conscient qu’on est dans le domaine du réformisme, qui peut dans certains cas obtenir des résultats, certes provisoires mais toujours bons à prendre.

Surtout si la pression devient particulièrement importante : les deux plus grands rassemblements de la Manif pour tous en janvier et en mars 2013 étaient fort impressionnants et rappelaient ceux du Mouvement pour l’école libre de 1984 qui avaient fait plier le pouvoir, mais avec cette grande différence que le Mouvement pour l’école était en définitive un mouvement interne au monde démocratique, un bras de fer de sa droite, avec son électorat catholique, contre sa gauche.

Il reste que ce qui est cause dans ces lois est leur principe, c’est-dire le fait que relève de la « volonté générale » la possibilité de violer loi naturelle (solubilité du mariage, stérilisation de la femme pour accomplir les actes sexuels, avortement). Vouloir donc s’en tenir à une pression sur le pouvoir politique pour modifier les mauvaises lois est insuffisant, et le serait même si – ce qui n’est pas le cas – cela produisait conjoncturellement quelques effets provisoires.

L’insuffisance était au fond la même dans les divers épisodes du ralliement que les autorités ecclésiastiques engageaient les catholiques de mener pour lutter contre les lois anticléricales. Il s’agissait au fond d’une action réformiste de grande ampleur : intégrer des institutions laïques pour les empêcher de faire des lois mauvaises. Qui n’a pas eu le succès escompté.

Qu’on nous comprenne bien : nous ne voulons pas dire que l’organisation d’une pression par des manifestations ou autres sur les pouvoirs démocratiques pour leur faire abroger une loi est acte de ralliement, mais seulement que l’insuffisance des deux démarches est identique si elle ne s’accompagne pas d’une manière ou d’une autre de la condamnation des principes injustes qui permettent l’adoption de lois injustes.

 

L’occasion manquée de la Manif pour tous : libérer le mariage religieux du mariage républicain

S’il faut faire pression, entre autres par des manifestations, il faudrait y intégrer le plus explicitement qu’il serait possible d’un point de vue pédagogique, la visée ultime, fût-elle très lointaine, du rétablissement d’une société institutionnellement chrétienne. Car si le catholique conséquent vit, exerce un gagne-pain professionnel, éduque ses enfants, organise sa vie religieuse, au sein d’une société intrinsèquement étrangère à l’ordre naturel et chrétien, il doit diriger toutes ses actions (ou éventuellement ses abstentions) comme les lignes d’un dessin en perspective, vers ce but, fût-il lointain et parût-il purement utopique, d’écarter ce qui a pris la place de la Cité chrétienne.

Prenons l’exemple de l’occasion manquée par la Manif pour tous. L’opposition à la loi Taubira par les catholiques a voulu empêcher l’entrée du prétendu mariage homosexuel dans la législation civile concernant le mariage. En définitive ces catholiques se battaient en faveur d’un « bon » mariage républicain, conforme à la loi naturelle, au moins sur ce point puisque le mariage républicain connaît entre autres la possibilité du divorce.

Or, cette législation civile du mariage, on l’a dit plus haut, constitue un des aspects de la tyrannie qu’impose la laïcité de l’État à l’Église catholique. Elle oblige les époux catholiques (sous peine de sanctions pénales pour le ministre du culte) de se soumettre, avant de se donner mutuellement le sacrement qui est pour eux le seul mariage [8], à une cérémonie civile à laquelle ils ne reconnaissent aucune valeur, mais à défaut de laquelle les droits civils attachés à l’institution du mariage ne leur seraient pas reconnus (droits qui se réduisent aujourd’hui, il est vrai, à faire des libéralités entre époux et à exercer des droits réciproques dans leurs successions).

Il eût donc fallu expliquer clairement le cadre dans lequel les catholiques, comme membres de la Cité, avaient à s’élever contre le « mariage » homosexuel :

  • D’une part, leur opposition n’était en rien l’exercice d’une liberté d’opinion démocratique, mais un devoir moral de témoigner contre une violence, qui n’était en aucune manière une loi.
  • En outre, cette dérive supplémentaire du mariage républicain hors de la loi naturelle leur offrait une occasion historique pour négocier la reconnaissance de la cérémonie sacramentelle du mariage comme seule nécessaire pour des catholiques, ce qui est de règle en Italie et en Espagne, et même en Angleterre sous certaines conditions, où le mariage religieux est automatiquement considéré comme mariage civil. Exiger cette libération du mariage religieux par rapport au mariage civil devenu du grand n’importe quoi, eût été passer de manière très concrète de la critique de la loi à celle de la source de la loi. Le seul fait de mettre sur la table cette revendication fondamentale, même sans succès, aurait porté bien plus avant la critique faite à cette loi de circonstance.

Il est évident que seuls les évêques de France étaient en définitive habilités à négocier cette libération du mariage religieux avec les pouvoirs en place. Ils le pourraient toujours d’ailleurs à froid, mais ce serait bien plus difficile.

Ceci conduit à remarquer que, d’une manière générale, la pression des catholiques militants devrait viser au moins autant que les détenteurs du pouvoir politique et auteurs des lois oppressives ou criminelles, les pasteurs de l’Église, bien trop dociles vis-à-vis de ces gouvernants. Comme les Vendéens exigeant de leurs seigneurs qu’ils prennent leur tête, les militants catholiques de la royauté du Christ devraient avoir pour objectif premier de faire que leurs pasteurs prennent la tête de leurs revendications contre une société laïque, au nom de la liberté de l’Église. D’autant que la pression de ces catholiques contre le  meurtre des innocents n’est pas prête d’atteindre le niveau de pression des Cristeros mexicains contre les lois de persécution religieuse…

Il est d’ailleurs évident que la passivité de ces évêques ou, sauf notables exceptions, la faiblesse de leurs interventions, est une des causes, et non la moindre, de l’impuissance catholique. Car les pasteurs de l’Église ont généralement abandonné toute visée de reconstitution d’une société institutionnellement chrétienne. Quoi qu’il en soit de l’interprétation que l’on peut donner au texte de Vatican II sur la liberté religieuse, le fait est là, massif : la doctrine du Christ-Roi est purement et simplement remisée par les responsables ecclésiastiques.

 

Appeler les évêques à redevenir défenseurs de la Cité

Or justement, on évoque souvent le rôle de « défenseurs de la Cité » qu’ont pu avoir des évêques lorsque l’empire romain s’effondrait sous les coups des invasions barbares. Les pasteurs de l’Église ont en effet vocation à assumer un rôle de soutien à ce qui peut être relevé de la Cité en un moment où ses cadres naturels s’évanouissent. Un fait est certain : l’Église et l’Église seule est aujourd’hui en mesure de faire briller la vérité, aux yeux des hommes de bonne volonté « comme une lampe dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour commence à poindre » (2 P 1, 19).

Et en toute hypothèse, les évêques sont les prédicateurs-nés de la morale. Or, la prédication morale est de soi politique puisqu’elle vise à l’amendement de l’homme, être par nature social. En outre, la prédication morale est aujourd’hui devenue par la force des choses une prédication politique antimoderne.

Il faut ajouter qu’on a trop facilement tendance à réduire la loi naturelle à sa régence de la morale familiale, notamment pour dire que, somme toute, c’est sur la morale naturelle ainsi entendue que peuvent se retrouver tous les hommes de bonne volonté et c’est cette morale naturelle que devrait respecter la démocratie.

C’était le fil directeur de la Note doctrinale sur certaines questions sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 24 novembre 2002 qui, d’une part, présentait la laïcité et la non-confessionnalité de l’État comme des évidences : « La promotion en conscience du bien commun de la société politique n’a rien à voir avec le « confessionnalisme » ou l’intolérance religieuse » (n. 6), mais qui, d’autre part, affirmait que l’État laïque est « autonome par rapport à la sphère religieuse et ecclésiastique – mais pas par rapport à la sphère morale. »

Sur quoi la Note évoquait les « principes non négociables » que doivent défendre les chrétiens engagés en politique (défense de la famille fondée sur le mariage homme-femme ; liberté d’éducation ; protection des mineurs ; libération des formes modernes d’esclavage ; droit à la liberté religieuse ; économie au service de la personne et du bien commun ; la paix).

Mais ce discours présentait deux faiblesses :

  • Il postulait que la démocratie moderne doit se soumettre à la loi naturelle, ce qui est hors de propos pour elle, car elle est fondée sur le principe de la transcendance de la volonté générale. Si elle s’y soumet, ce n’est qu’accidentellement, en fonction de l’état de l’opinion à un moment donné.
  • Et il passait sous silence que l’obligation pour la société des hommes de rendre un culte à Dieu fait partie de cette loi naturelle. Ainsi, Léon XIII, dans Immortale Dei (1er novembre 1885) :

« Quelle que soit la forme de gouvernement, tous les chefs d’État doivent absolument avoir le regard fixé sur Dieu, souverain Modérateur du monde, et, dans l’accomplissement de leur mandat, le prendre pour modèle et règle. […] La société politique étant fondée sur ces principes, il est évident qu’elle doit sans faillir accomplir par un culte public les nombreux et importants devoirs qui l’unissent à Dieu. Si la nature et la raison imposent à chacun l’obligation d’honorer Dieu d’un culte saint et sacré, parce que nous dépendons de sa puissance et que, issus de lui, nous devons retourner à lui, elles astreignent à la même loi la société civile. […] Comme donc la société civile a été établie pour l’utilité de tous, elle doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien des citoyens de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes les facilités possibles à la poursuite et à l’acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes. [… Et cela dans] la seule vraie religion [qui] est celle que Jésus-Christ a instituée lui-même et qu’il a donné mission à son Église de garder et de propager ».

Et Pie XI dans Quas primas (11 décembre 1925) :

« Les gouvernants et les magistrats ont l’obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d’obéir à ses lois. »

 

***

Aussi utopique que puisse apparaître aujourd’hui une telle revendication, elle n’en est pas moins une sorte de colonne vertébrale de toutes revendications en faveur de l’application de la morale naturelle (respect de la vie innocente, indissolubilité du mariage, etc.) dans la loi des hommes. En fait, si on veut parler de « principes non négociables », LE « principe non négociable » par excellence, qui doit commander, habiter, spécifier, toute action des catholiques dans la Cité, même si sa réalisation concrète ne sera sans doute que lointaine est celui-ci : la Cité des hommes doit être soumise à Dieu et l’honorer publiquement, et lorsque que cette Cité a connu le « baptême » chrétien elle a vocation de le faire chrétiennement.

 


[1] « Les Survivants » : lutter sans renforcer le système ?, L’Homme Nouveau

[2] 50 ans de résistance à l’avortement (1/3) : Faut-il encore manifester pour la vie ?, L’Homme Nouveau

[3] 50 ans de résistance à l’avortement (2/3) : La Marche pour la vie a-t-elle encore un sens ?, L’Homme Nouveau.

[4] 50 ans de résistance à l’avortement (3/3) : Combat contre l’avortement et transition postdémocratique, L’Homme Nouveau.

[5] Marc Guelfucci, Éléments pour une définition du mariage, Thèse Université Panthéon-Assas, 2008.

[6] « Le droit constitutionnel à l’avortement: la démocratie réalisée ? » par Yves-Marie Adeline, Le Courrier des Stratèges. 

[7] Saint Thomas, Somme théologique, Ia IIæ, q. 95, a. 2, et q. 96, a. 4.

[8] « Entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement » (Code de Droit canonique, can. 1055).

 

>> à lire également : Euthanasie : un plan contre toute logique

 

Abbé Claude Barthe

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